Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2019 et le 20 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée.
3° et de mettre à la charge de l'Etat la somme 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de réponse à moyens ;
- la proposition de rectification en date du 3 décembre 2014 méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir fourni la moindre indication sur les SCI parties au projet immobilier et d'avoir communiqué les documents sur lesquels elle se fonde ;
- elle contrevient aux dispositions de l'article L. 76 B du même livre ;
- elle méconnaît l'instruction du 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 1 et le BOICF-PGR-10-20120912, n°200 ;
- l'administration a fait une inexacte application des articles 199 undecies A et 217 undecies du code général des impôts, ainsi que de l'article 170 decies de l'annexe IV à ce code ;
- sa position relative aux critères d'appréciation du seuil de 2 millions d'euros est exclusivement fondée sur le BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n°40 à 60, publiée au Bulletin officiel des Finances Publiques le 26 août 2013, lequel ajoute à la loi ;
- l'avis n°41360 en date du 13 avril 2018 qui a été rendu par le Conseil d'Etat malgré des conclusions partiellement contraires du rapporteur public, n'a pas l'autorité de la chose jugée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- l'avis n° 416360 rendu par le Conseil d'Etat le 13 avril 2018 ;
- les articles 7 et 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, les parties ont été régulièrement informées de la tenue d'une audience partiellement dématérialisée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les conclusions de Mme Méry, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... relève appel du jugement n° 1704914 du 17 septembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au rétablissement des réductions d'impôt qu'elle a déclarées au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts, à raison de sa souscription à l'augmentation du capital de la SCI SARATOGA en vue d'un investissement dans un ensemble immobilier dans le quartier de Boulari, au Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que la SARL JEORCA, de droit néo-calédonien, a entrepris la construction de l'ensemble immobilier en question, constitué de 117 logements répartis en six bâtiments résidentiels collectifs et parkings associés, et que l'investissement dans ce projet, d'un montant total de 19 967 864 euros, était susceptible de donner lieu à réduction d'impôt sur le revenu pour les associés des 14 SCI auxquelles ont été vendues des parts du futur ensemble. Au nombre de ces SCI figurait la SCI SARATOGA dont Mme D... était associée et à l'augmentation du capital social de laquelle la requérante a souscrit le 27 décembre 2011, pour une somme de 25 140 euros. Dans la proposition de rectification en date du 3 décembre 2014, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt opérée par la contribuable à hauteur de cette augmentation au motif que, par son montant total, le projet immobilier en cause aurait dû faire l'objet d'un agrément. En premier instance, Mme D... reprochait à l'auteur de cette proposition de ne pas avoir identifié les autres SCI parties au projet, ni joint de documents les concernant, ni même l'ensemble des documents relatifs à la SCI SARATOGA, alors qu'il faisait état en tout de cinquante pièces et documents. Après avoir relevé que cette proposition exposait le rattachement des " lots volumes " vendus aux SCI à un ensemble immobilier unique, mentionnait le dépôt du permis de construire initial par la société JEORCA, l'autorisation de défrichement du terrain d'assiette du projet, les premiers juges ont pu estimer que l'administration détaillait ainsi suffisamment les raisons pour lesquelles, s'agissant d'un projet immobilier global portant sur un montant supérieur au seuil de 2 millions d'euros, l'opération aurait dû recueillir l'agrément en vue de son éligibilité au mécanisme de réduction d'impôt en litige. Ils ont de même expliqué pourquoi la bonne motivation de cette proposition ne nécessitait pas en outre l'identification des autres SCI acquéreuses, ni la production en annexe de certains documents et actes qui y étaient mentionnés. Dès lors, le moyen tiré du défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
3. Si Mme D... soutient que les premiers juges auraient omis de répondre à un autre moyen, relatif au bien-fondé des suppléments d'imposition, tiré de ce que l'administration fiscale ne peut fonder l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts en se référant à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, il apparaît que cette référence ne constitue pour l'administration qu'un argument à l'appui de son interprétation des dispositions de cet article 199 undecies A.
Sur les conclusions en décharge des impositions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
4. En premier lieu, l'administration adresse, en vertu des dispositions combinées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, au contribuable une proposition de rectification mentionnant l'impôt, l'année d'imposition et la base d'imposition concernés, ainsi que les motifs des rectifications envisagées, afin de permettre à l'intéressé de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation,
5. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 2. qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués par une argumentation renouvelée en appel, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification du 3 décembre 2014.
6. En second lieu, l'administration doit informer, en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le contribuable sur la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s'appuie pour motiver des rectifications.
7. A cet égard, la proposition de rectification du 3 décembre 2014 énumère les documents sur lesquels le vérificateur s'est fondé, et mentionne leur origine, à savoir une transmission du directeur de finances publiques de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 juillet 2014. De plus, si Mme D... déplore que l'administration n'ait joint ni les documents relatifs aux autres SCI, ni même l'ensemble des documents relatifs à la SCI Saratoga, la proposition de rectification spécifie ces documents assez distinctement pour que leur mention en indique par elle-même la teneur. Si cette proposition est peu explicite sur les autres SCI, il n'est en rien établi que les documents les concernant aient fondé la rectification en litige et que leur connaissance soit nécessaire pour la discuter. Au surplus, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas même allégué que la contribuable en aurait vainement sollicité la communication. Ses observations ne comportent pas non plus d'interrogations sur ces SCI et leurs transactions avec la SARL JEORCA.
8. Si, en mentionnant l'instruction 21 septembre 2006, 13 L-6-06 n° 1 et le BOICF- PGR-10-20120912, n°200, Mme D... a entendu implicitement se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne saurait, en tout état de cause, utilement le faire, ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer en matière de procédure d'imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
9. Aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (...) : / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale / c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ; (...) 4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / (...) 6 bis. La réduction d'impôt ne s'applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010. / Toutefois, la réduction d'impôt s'applique également : / 1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. (...) / Pour l'application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés : / (...) - les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ".
10. Aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer compétentes à titre principal en matière de développement économique est tenu informé des opérations dont la réalisation le concerne. ".
11. Il résulte des dispositions citées aux deux paragraphes ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dont elles sont issues, que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au c du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les investissements réalisés outre-mer dans le secteur du logement doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget lorsque leur montant excède deux millions d'euros et que, eu égard à l'objet et aux critères de délivrance de cet agrément, le seuil de deux millions d'euros doit être apprécié, non pas au regard des souscriptions au capital des sociétés, mais au regard du coût total du programme immobilier en vue duquel les souscriptions de parts ou d'actions de sociétés ont été réalisées. Pour l'application de ces dispositions, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l'objet d'une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier.
12. Comme il a été dit plus haut, l'augmentation de capital de la SCI Saratoga s'inscrivait dans le cadre du programme immobilier Jeorca, consistant en la réalisation de cent dix-sept logements répartis dans cinq bâtiments, pour lequel une unique demande de permis de construire a été déposée au mois d'octobre 2010. Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par le c du 2 de l'article 199 undecies du code général des impôts est subordonné à l'obtention d'un agrément préalable, lorsque l'opération à l'origine de cet avantage fiscal est, par son montant, supérieur au seuil de deux millions d'euros défini au 4 de cet article. Il est constant que cet agrément n'a pas été délivré en l'espèce. Par suite, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi fiscale, en remettant en cause les réductions d'impôt déclarées par Mme D... au titre des années 2011, 2012 et 2013.
13. La rectification litigieuse étant fondée sur ces dispositions légales, Mme D... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en décharge, de ce que le BOI-IR-RICI-80-30-20130826 n°40 à 60, publié le 26 août 2013 et invoqué par l'administration, ajouterait à la loi. En tout état de cause, cette doctrine ne leur est pas opposable.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N°19VE03204