Résumé de la décision
Dans cette affaire, le préfet du Val-d'Oise a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé son arrêté du 15 mai 2020 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B... en tant qu'étranger malade. Le tribunal a estimé que la décision du préfet était injustifiée, considérant les besoins médicaux de M. B... et la disponibilité de traitements en Tunisie. La cour a rejeté la requête du préfet et confirmé l'annulation de l'arrêté.Arguments pertinents
Le préfet du Val-d'Oise défendait que M. B... ne nécessitait pas de soins exceptionnels en France, arguant que l'incontinence urinaire n'était qu'un symptôme de gravité relative et que les autres troubles faisaient l'objet de traitements disponibles en Tunisie. Toutefois, la cour a noté que le préfet ne contestait pas l'indisponibilité du Céris, traitement spécifique dont M. B... avait besoin pour ses troubles vésico-sphinctériens. Le tribunal a donc conclu que la décision administrative ignorait les éléments factuels justifiant le besoin d’une prise en charge médicale appropriée en France.Interprétations et citations légales
L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est central dans cette affaire, stipulant que la carte de séjour est délivrée de plein droit aux étrangers résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale pour éviter des conséquences d’exceptionnelle gravité, si les soins ne peuvent être assurés dans leur pays d'origine :> "11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
Cette citation souligne l'importance d'évaluer à la fois la nature des soins nécessaires et leur disponibilité dans le pays d'origine. Ainsi, la cour a estimé que les arguments du préfet ne tenaient pas compte de l’ensemble des critères établis par cet article, qui n’exige pas seulement des traitements disponibles, mais aussi qu'ils soient appropriés et accessibles à M. B... en Tunisie. Par conséquent, le tribunal a considéré que la décision du préfet était illégale, conduisant à l'annulation de l'arrêté.