Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2018, 27 décembre 2019 et 16 avril 2020, l'UDAF d'Indre-et-Loire, agissant en tant que tutrice de Mme E..., représentée par Me C..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire ;
2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission de Mme E... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au conseil départemental d'Indre-et-Loire d'admettre Mme E... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 novembre 2016 avec reversement de 90 % des ressources, déduction faite du montant total de la cotisation complémentaire santé ;
4°) de la renvoyer devant le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire pour la liquidation de ses droits ;
5°) de mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire la somme de 1 380 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de suspendre la procédure dans l'attente de la réponse des héritiers sur leur volonté de reprendre l'instance.
Elle soutient que :
- les décisions du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et du 21 septembre 2017 du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire sont entachées d'une erreur de droit en application des dispositions de l'article L. 132-1 et R 132-1 du code de l'action sociale et des familles dès lors que, pour l'appréciation des ressources de Mme E..., doivent être pris en compte les revenus du capital, et non le capital lui-même ;
- ses ressources sont insuffisantes pour couvrir ses frais d'hébergement et son état de besoin est donc avéré.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 janvier 2019, 24 janvier 2020 et 3 mars 2020, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, représenté par Me G..., conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme E... étant décédée il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de l'UDAF en application des dispositions de l'article 418 du code civil.
En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00367.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me A... substituant Me C..., avocate de Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... était hébergée depuis le 2 novembre 2016 au sein de l'EHPAD " Debrou " de Joué-lès-Tours. Le 14 novembre 2016, l'EHPAD a déposé un dossier de demande d'aide sociale auprès du département d'Indre-et-Loire pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 2 novembre 2016. Par décision du 21 septembre 2017, le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prise en charge au motif que l'intéressée dispose de liquidités lui permettant de financer ses dépenses. Mme E... a été placée sous la tutelle de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) d'Indre-et-Loire par jugement du tribunal d'instance de Tours du 15 mars 2017. L'UDAF d'Indre-et-Loire a formé un recours devant la commission départementale de l'aide sociale d'Indre-et-Loire contre cette décision du 21 septembre 2017. Par une décision du 14 mars 2018, dont l'UDAF d'Indre-et-Loire relève appel, la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département d'Indre-et-Loire :
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat ".
3. Dès lors qu'avant le 9 janvier 2020, date du décès de Mme E..., l'affaire introduite par l'UDAF d'Indre-et-Loire, agissant en tant que tutrice de Mme E... était en l'état, il y a lieu pour la Cour d'y statuer, alors même comme le soutient le département d'Indre-et-Loire en défense qu'aux termes de l'article 418 du code civil " le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection ". L'exception de non-lieu à statuer opposée par le département d'Indre-et-Loire en défense ne peut donc qu'être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande d'admission à l'aide sociale :
4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement ". Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". L'article R. 131-2 du même code précise que " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet (...) ". Selon l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Selon l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme ". Selon l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ".
5. D'une part, il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser le bénéfice de l'aide sociale comprennent les revenus perçus par le demandeur, notamment ceux tirés du placement des capitaux qu'il détient. A défaut pour lui de faire fructifier ces derniers, l'administration calcule un revenu forfaitaire, représentant les intérêts susceptibles d'être perçus, qui s'ajoute aux revenus effectivement perçus. En revanche, n'a pas à être pris en compte le montant des capitaux eux-mêmes, tant mobiliers qu'immobiliers, pour décider de l'admission ou non à l'aide sociale.
6. D'autre part, il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses. En outre, eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de cette assiette soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses.
7. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-3 et R. 231-6 du code de l'action sociale et des familles que les établissements qui assurent à la fois l'hébergement et l'entretien des personnes âgées doivent fournir à ce titre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'animation de la vie sociale de l'établissement et les autres prestations et fournitures nécessaires au bien-être de la personne dans l'établissement, dès lors qu'elles ne sont pas liées à son état de santé ou à son état de dépendance. Lorsqu'une personne âgée se voit demander d'acquitter elle-même des dépenses d'entretien qui devraient trouver leur contrepartie dans le tarif de l'établissement, il y a lieu, par suite, de déduire ces dépenses de l'assiette de la contribution exigée de l'intéressée en application des dispositions précitées.
8. Il résulte de ces dispositions que les ressources à prendre en compte pour accorder ou refuser le bénéfice de l'aide sociale comprennent les revenus perçus par le demandeur, notamment ceux tirés du placement des capitaux qu'il détient. A défaut pour lui de faire fructifier ces derniers, l'administration calcule un revenu fictif qui s'ajoute à ceux effectivement perçus. En revanche, n'a pas à être pris en compte le montant des capitaux eux-mêmes, tant mobiliers qu'immobiliers, pour décider de l'admission ou non à l'aide sociale.
9. Il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande d'aide sociale, Mme E... disposait de ressources mensuelles de 1 320,16 euros constituées de pensions de retraite de 1 198,77 euros, d'allocation logement de 73 euros et d'intérêts sur ses capitaux placés de 48,39 euros, sans que puisse être pris en compte le montant desdits capitaux. Ses ressources propres doivent être diminuées des dépenses exclusives de tout choix de gestion à savoir 25,97 euros au titre de ses frais de tutelle et 124,81 euros au titre de ses frais de mutuelle dont le montant devra être plafonné à 80 euros et non 41 euros comme le souhaiterait le département d'Indre-et-Loire soit au total 105,97 euros. Par suite, l'assiette de ressources de Mme E... sur laquelle pouvait s'imputer la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles s'élève donc à 1 214,19 euros, de sorte qu'elle pouvait ainsi consacrer à ses frais d'hébergement la somme maximale de 1 092,77 euros alors qu'il résulte de l'instruction que ces frais s'élèvent à 1 943,32 euros par mois dans l'établissement précité. Ils ne sont donc pas couverts par ses ressources propres de 1 092,77 euros après déduction du minimum légal laissé à disposition, son état de besoin pour régler ses frais d'hébergement est établi de sorte qu'il y a lieu de prononcer son admission à l'aide sociale à hauteur du déficit de ressources constaté par rapport à ses frais d'hébergement. Par ailleurs si Mme E... a deux obligées alimentaires, il résulte de l'instruction que si le département d'Indre-et-Loire a demandé aux deux filles de l'intéressée de fournir l'état de leurs ressources et de leurs dépenses, il n'a pas sollicité leur participation aux dépenses d'hébergement de leur mère comme il aurait pu le faire en application de dispositions de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
10. Par suite, sans qu'il soit besoin de suspendre la procédure dans l'attente de la réponse des héritiers sur leur volonté de reprendre l'instance, l'UDAF d'Indre-et-Loire est fondée à soutenir que Mme E... doit être admise à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 novembre 2016, date de son entrée au sein de l'EHPAD " Debrou " de Joué-lès-Tours jusqu'au 9 janvier 2020, date de son décès et à demander pour ce motif l'annulation de la décision du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et de la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission de Mme E... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 novembre 2016.
11. Il y a lieu de renvoyer l'UDAF d'Indre-et-Loire, devant le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire afin que ce dernier détermine le déficit constaté des ressources perçues par Mme E... du 2 novembre 2016 au 9 janvier 2020, diminuées de la quote-part de 10 % fixée à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses mises à sa charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion, par rapport aux frais de son hébergement au sein de l'EHPAD " Debrou " de Joué-lès-Tours et qu'il procède au paiement des sommes ainsi calculées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département d'Indre-et-Loire à verser à l'UDAF d'Indre-et-Loire la somme de 1 380 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 14 mars 2018 de la commission départementale d'aide sociale d'Indre-et-Loire et la décision du 21 septembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté la demande d'admission de Mme E... à l'aide sociale à l'hébergement à compter du 2 novembre 2016 sont annulées.
Article 2 : Mme E... est admise au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du 2 novembre 2016 au 9 janvier 2020. L'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire est renvoyée devant le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire afin qu'il procède à la fixation et au paiement des sommes dues à ce titre.
Article 3 : Le département d'Indre-et-Loire est condamné à verser à l'Union départementale des associations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 1 380 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants-droits de Mme B... E..., au département d'Indre-et-Loire et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information sera adressée à l'UDAF d'Indre-et-Loire et à l'EPHAD " Debrou " de Joué-lès-Tours.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.
La rapporteure,
A. D...
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00367