Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, la SOCIETE ANONYME FC METZ représentés par Me Freulet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source et des pénalités correspondantes établis à hauteur respectivement de 40 317 euros et 3 201 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SOCIETE ANONYME FC METZ soutient que :
- en jugeant que sa renonciation à percevoir des intérêts sur les sommes qu'elle avait prêtées à sa filiale, la société civile Mady Touré, constituait à 100% une libéralité, alors qu'elle ne détient que 40% de cette société, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et entaché son jugement d'illégalité ;
- elle a suffisamment justifié de son intérêt à verser des subventions à l'association Génération Foot Dakar avec laquelle elle est liée par une convention de partenariat ; au vu des documents versés au dossier de contrôle, le juge ne pouvait sans entacher son jugement d'illégalité considérer que le seul défaut de présentation de pièces prévues au contrat, émanant d'un tiers, et pour l'obtention desquelles elle ne pouvait exercer aucun pouvoir de contrainte, permettait de caractériser une intention libérale ;
- en sa qualité d'actionnaire détentrice de 40% du capital social de la société civile Mady Touré, en charge de la construction d'un centre de formation de football, elle était fondée à effectuer des prêts d'argent au profit de sa filiale, pour que celle-ci réalise son objet social.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la société SOCIETE ANONYME FC METZ a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008, 2009, 2010 et 2011, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment procédé à des rehaussements résultant de la remise en cause, d'une part, de subventions versées à une association sportive sénégalaise, qu'elle n'a pas considérées comme constituant des charges exposées dans l'intérêt de la société, et, d'autre part, de la renonciation de cette société à percevoir des intérêts sur des avances de trésorerie consenties à une société civile immobilière ayant également son siège au Sénégal ; que, sur le fondement de l'article 111c du code général des impôts et du 2 de l'article 119 bis du même code, le service a proposé, en conséquence, des rectifications en matière de retenue à la source ; que la SOCIETE FC METZ relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de retenue à la source mis à sa charge au titre de ses exercices clos en 2009, 2010 et 2011, à concurrence de la somme globale de 40 317 euros en droits et 3 201 euros en pénalités.
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 13 janvier 2016 postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chef de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 38 593 euros, de l'intégralité des retenues à la source résultant de la remise en cause des versements par la SOCIETE FC METZ de subventions à l'association Génération Foot Dakar, retenues auxquelles cette société a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2099, 2010 et 2011 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition " ;
4. Considérant qu'en cas de souscription d'un emprunt à un taux que les parties ont délibérément minoré, sans que cette minoration comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'elle établit l'existence, d'une part, d'une minoration significative du taux, d'autre part, d'une intention, pour le prêteur, d'octroyer et, pour l'emprunteur, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de l'opération ;
5. Considérant que la SOCIETE FC METZ a accordé à la société civile immobilière Mady Touré, pour l'établissement d'un centre de formation au Sénégal, des avances de trésorerie pour des montants de 377 382,56 euros au cours de son exercice clos le 30 juin 2008 et de 825 357,42 euros au cours de son exercice clos le 30 juin 2011 ; que l'administration, qui souligne l'absence d'intérêts perçus sur ces sommes, fait valoir que cette renonciation à des recettes ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour cette société et, dès lors, n'a pas été effectuée dans son intérêt mais dans celui de la société dont elle détient 40 % des parts sociales ; que la société requérante n'établit pas l'existence d'une contrepartie à cette renonciation à percevoir des intérêts en se bornant à faire valoir qu'en renonçant à ceux-ci, elle éviterait, dans son propre intérêt, une dépréciation de sa participation ; que, par ailleurs, en rappelant que la SOCIETE FC METZ détient 40% des parts de la SCI Mady Touré, l'administration établit également l'intention, pour la première, d'octroyer, et, pour la seconde, de recevoir une libéralité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la société SCI Mady Touré avait bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte imposable sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ;
6. Considérant que la société requérante fait valoir à titre subsidiaire que, sa participation se limitant à 40% des parts sociales de la SCI Mady Touré, la libéralité en litige ne pouvait être évaluée par le service à 100% du montant des intérêts qui auraient dû être appliqués ; que, toutefois, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les résultats de la société Mady Touré, société de droit sénégalais, seraient directement imposés entre les mains de ses associés, parmi lesquels la société requérante, à hauteur de leur quote-part dans le capital de cette société, la SOCIETE FC METZ n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source qui lui a été appliquée devrait être limitée à 60% de l'avantage injustifié qu'elle a consenti à la
SCI Mady Touré ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des retenues à la source qui lui ont été réclamées au titre des intérêts qu'elle aurait dû facturer à la société Mady Touré ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE FC METZ et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la
SOCIETE FC METZ à hauteur de 38 593 euros en droits et pénalités.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE FC METZ une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FC METZ est rejeté.
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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15VE01916