Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Mosser, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A...soutiennent que :
- le délai, au cours duquel la location du bien ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu doit intervenir, court à compter de la date à laquelle ils en sont devenus propriétaires soit à compter du règlement total du prix d'achat de ce bien ;
- l'administration doit prendre en compte la date de signature du bail et non celle de sa prise d'effet ;
- ils ont fait toute diligence pour mettre leur bien en location dans les délais ;
- le service vérificateur a considéré que l'engagement avait été rompu à l'origine et devait par suite procéder à des reprises annuelles et non à une reprise globale.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rollet-Perraud,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de Me Mosser, pour M. et MmeA....
1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les années 2008 et 2009 ; que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt dont ils avaient bénéficié au titre des années 2008 et 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts, pour l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien sis au 44 chemin de la Desserte à Saint-Pierre sur l'ile de la Réunion ; que la somme mise en recouvrement résulte de la reprise de la réduction d'impôt pour 2008 et d'une imposition supplémentaire pour 2009 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 29 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : (...) b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ; (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le délai de six mois que le propriétaire s'engage à respecter pour louer son bien court à compter de l'achèvement du bien ou de l'acquisition si elle est postérieure ; qu'en l'espèce, il résulte d'une attestation de Me B... et Ho Kin, notaires, produite par M. et Mme A..." que l'acquéreur sera à compter de ce jour [le 19 décembre 2008] propriétaire du sol et des constructions existantes. Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir par voie d'accession au fur et à mesure de leur exécution et de leur édification " ; que par ailleurs, une attestation de conformité des travaux reçue par les services de la commune de Saint-Pierre le 22 décembre 2008 indique que l'achèvement des travaux est intervenu le 19 décembre 2008 ; que, par suite, seule cette dernière date doit être prise en considération pour déterminer le point de départ du délai de six mois susmentionné sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M et Mme A...ont réglé la totalité des sommes liées à cette acquisition le 31 décembre 2008 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également des dispositions précitées, qui ont pour objet de favoriser l'investissement locatif outre-mer afin de compenser le déficit de biens offerts à la location dans ces territoires, d'une part que le bénéfice de l'avantage fiscal qu'elles prévoient est subordonné à la condition que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable son habitation principale d'autre part que la condition de mise en location doit s'apprécier à la date de prise d'effet du bail ; que le contrat de bail concernant le bien en cause a été signé le 27 mai 2009 avec une date de prise d'effet fixée au 29 juin 2009 ; que, par suite, le délai de six mois prévu par les dispositions du b) de
l'article 199 undecies A du code général des impôts n'a pas été respecté ; qu'en tout état de cause, si M. et Mme A...soutiennent avoir mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour louer rapidement leur bien, les éléments dont ils font état ne sauraient constituer des circonstances totalement indépendantes de leur volonté justifiant le non respect de leur engagement pris en application de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : " 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse d'une rupture de l'engagement avant l'échéance légale, les réductions d'impôt sur le revenu dont a bénéficié le contribuable l'année au cours de laquelle l'engagement a été rompu et, le cas échéant, les années antérieures, font l'objet d'une reprise globale au titre de l'année de rupture ;
7. Considérant qu'il est constant que les requérants ont pris un engagement de louer le bien en cause dans les conditions fixées par l'article 199 undecies A du code général des impôts et qu'ils ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 sur le fondement de cet article ; qu'il résulte des éléments rappelés aux points 3 et 4 que le non respect de l'engagement de louer le bien en cause dans un délai de six mois après l'achèvement est intervenu en 2009 ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, procédé à la reprise des réductions pratiquées en 2008 et 2009 au titre de l'année 2009 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est-à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 15VE03405