Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2015, M.B..., représenté par Me Lebon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 aout 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
M. B...soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malgache né le 10 mars 1976, est entré en France le 24 septembre 2006 ; qu'il a fait l'objet d'une admission au séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 novembre 2008, puis en qualité de salarié jusqu'au 14 avril 2010 ; que le 21 octobre 2013, il a sollicité du préfet de l'Essonne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 14 août 2014, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du
20 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne le parcours de l'intéressé et notamment sa situation professionnelle ainsi que ses attaches privées et familiales en France ; qu'il rajoute que le requérant pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de cet arrêté qui comporte de nombreux éléments relatifs au parcours de l'intéressé et fait état de sa situation familiale ainsi que de sa date d'entrée sur le territoire, que le préfet de l'Essonne a bien procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
5. Considérant, d'une part, que si M. B...réside de manière continue en France depuis le 24 septembre 2006 et produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 juillet 2014 ainsi qu'un ensemble de bulletins de salaire pour les années 2007 à 2015, ces différents éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. B...fait valoir qu'il séjourne en France de façon continue depuis 2006 et qu'il s'y est marié le 20 février 2010 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés le 28 mai 2011 et le 28 février 2013, ces circonstances qui ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas davantage de nature à lui ouvrir droit au séjour au titre de considérations humanitaires sur le fondement du même texte ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur de droit et ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en lui refusant un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
8. Considérant que M. B...a séjourné en France de 2006 jusqu'au
30 novembre 2008 sous couvert de titres de séjour " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter de l'expiration de son titre de séjour en qualité de salarié le 14 avril 2010 et qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un premier refus de séjour le 30 décembre 2011 ; que, s'il est marié et a deux enfants comme il a été indiqué au point 7, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait poursuivre sa vie familiale à Madagascar avec ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient suivre une scolarité normale dans le pays d'origine de leurs parents, et son épouse qui fait, elle aussi, l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 21 janvier 2016 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente ans ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures, ni, par suite, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
11. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants du requérant accompagnent leurs parents dans leur pays d'origine ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées à fins d'injonction et astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE03868