Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 9 septembre 2016,
M. et MmeB..., représentés par Me Bleykasten, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le revenu effectivement perçu par Mme B...en 2012, soit 12 490 euros, est inférieur au montant minimum permettant l'application d'une retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts, par suite, en application des articles 197 A et 197 B de ce code, aucune cotisation à l'impôt sur le revenu n'est due ;
- l'administration a reconnu le bien-fondé de leur argumentation au titre des années 2013 et 2014 ;
- Mme B...a exercé son activité tout au long de l'année ; les traitements qu'elle a perçus à ce titre se rapportent donc à une activité annuelle et non à une activité trimestrielle, mensuelle, hebdomadaire ou journalière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
1. Considérant que M. et MmeB..., résidents fiscaux allemands, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 à raison des salaires déclarés par Mme B...d'un montant total de 14 205 euros, au titre de son activité de professeur des écoles exercée en France ; qu'il résulte de l'instruction que cette imposition s'élève à 242 euros comme l'ont d'ailleurs reconnu les requérants eux-mêmes en première instance et non à 342 euros comme ils le soutiennent en appel ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du
17 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable (...) toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française " ; qu'aux termes de l'article 197 B de ce code : " Pour la fraction n'excédant pas la limite supérieure, fixée par l'article 182 A III, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française servis à des personnes de nationalité française qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, l'imposition établie dans les conditions prévues à l'article 197 A ne peut excéder la retenue à la source applicable en vertu de l'article 182 A. En outre, cette fraction n'est pas prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A (...) " ; qu'aux termes de l'article 182 A du même code : " I. (...) Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. / II La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels (...) " ; que cet article fixe un taux de retenue à la source de 0 % pour la fraction des salaires perçus inférieure à 13 170 euros ; qu'aux termes de l'article 91 A de l'annexe II à ce code : " Lorsque les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui donnent lieu à la retenue à la source instituée par l'article 182 A du code général des impôts sont payés (...) au mois (...) les limites des tranches du tarif annuel prévu audit article sont divisées (...) par 12 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a travaillé à mi-temps tout au long de l'année 2012, et a perçu en rémunération de son travail un traitement mensuel imposable compris entre 1 077 euros et 1 225 euros, pour un salaire annuel imposable de
14 205 euros brut, correspondant à un salaire net de frais au taux de 10 % de 12 784 euros ; que, dès lors que ce traitement était versé chaque mois, pour l'application des dispositions de l'article 91 A de l'annexe II au code général des impôts, il convient non pas d'appliquer un barème journalier ainsi que le soutient l'administration fiscale, mais de prendre en compte les limites aux tranches annuelles prévues à l'article 182 A du code général des impôts divisées par 12 ;
4. Considérant que les salaires nets imposables perçus au cours de l'année 2012 par MmeB..., soit 1 065 (12 784 / 12) euros, ont été inférieurs au montant minimum, s'élevant à 1 097 (13 170 / 12) euros, permettant l'application d'une retenue à la source prévue à l'article 182 A du code général des impôts ; que dès lors, ainsi que le soutiennent M. et MmeB..., en application des dispositions de l'article 197 B de ce code, les salaires perçus par MmeB..., qui sont inférieurs à la limite fixée audit article 182 A, ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi en vertu de l'article 197 A du code général des impôts ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1404301 du 17 novembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00152