Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, M.A..., représenté par Me Morin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résidence temporaire dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce délai ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Morin sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- l'administration ne s'est pas livrée à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, par les différents documents à caractère probant qu'il produit, résider en France habituellement depuis plus de dix ans et remplir ainsi les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est irrégulière, car le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien né le 23 septembre 1964, est entré en France en 2011 ; qu'il y a été rejoint par sa femme et leurs deux premiers enfants nés en 2005 et 2008 ; que deux autres enfants du couple sont nés en France le 30 avril 2012 et le 25 janvier 2014 ; que l'intéressé a demandé, le 18 septembre 2014, au préfet des Hauts-de-Seine à " bénéficier d'une d'admission exceptionnelle au séjour, conformément à la circulaire de Régularisation du 28/11/2012 " au titre, d'une part, de sa durée de résidence et de sa vie familiale en France et, d'autre part, de son état de santé et celui de sa fille Mokhtaria née en 2005 ; que, par un arrêté du 1er juin 2015, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 22 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que si la décision attaquée qui rejette la demande de l'intéressé, au titre de sa vie familiale, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, en qualité de salarié, sur le fondement du b) de l'article 7 de ce même accord, comporte sur ces deux points l'indication des éléments qui en constituent le fondement, elle se borne à mentionner, s'agissant du surplus de la demande de l'intéressé et, notamment, de sa demande de titre pour des motifs médicaux qui devait être regardée comme présentée sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 dudit accord, que " M. B...A...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " ; que, dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que l'administration ne s'est pas livrée à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2015 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un certificat de résidence et, par voie de conséquence, des décisions dudit préfet du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le versement à Me Morin, avocat du requérant, de la somme de 800 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mars 2016 et les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2015 refusant à M. A...la délivrance d'un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M.A..., dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt, et de lui délivrer, durant la période de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Morin, avocat de M.A..., la somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE01153