Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, MmeA..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délais de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1985, est entrée en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes ; qu'elle a sollicité le 11 mai 2015 du préfet de la
Seine-Saint-Denis la délivrance, à titre exceptionnelle, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de L. 313-14 du même code ; que, par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a décidé que l'intéressée, à défaut d'avoir quitté le territoire français dans un délai de trente jours, serait remise aux autorités italiennes ; que, par jugement n° 1509145 du
2 février 2016, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il n'est pas contesté que la requérante a sollicité un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir ses attaches familiales et que l'arrêté litigieux mentionne uniquement sa demande en qualité de salarié, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet a également examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A...n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ou de sa situation personnelle ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à l'arrêté litigieux : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle est entrée en France le
13 juillet 2013 accompagnée de ses deux enfants mineurs et munie d'une carte de résident de longue durée-CE italienne, qu'elle justifie plusieurs certificats de scolarité de ses enfants ainsi que de ses contrats de travail en qualité de garde d'enfant à domicile puis d'aide ménagère et de bulletins de salaire pour la période de janvier à juillet 2015, ces circonstances ne peuvent être regardées comme exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles ne constituent pas davantage des motifs humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement du même texte ; qu'en rejetant sur ce terrain la demande de l'intéressée, le préfet n'a ainsi commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
7. Considérant qu'à supposer même que Mme A...soit, une première fois, entrée en France en 2008, elle ne conteste pas avoir quitté le territoire national par la suite, ni avoir regagné celui-ci une nouvelle fois que le 13 juillet 2013 sous couvert d'un titre de séjour italien longue durée-CE ; qu'elle ne justifie pas, de la sorte, d'un séjour habituel prolongé en France ; qu'il n'existe aucun obstacle la requérante poursuive sa vie familiale avec ses enfants en Italie où elle disposait d'un titre de séjour de longue durée ou dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A...;
9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que, comme il a été dit au point 7, Mme A...ne justifie pas de circonstances faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France ; qu'elle n'établit pas non plus que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Italie, où ils ont déjà vécu, ou dans leur pays d'origine dont ils maîtrisent la langue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 16VE01542