Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, M.B..., représenté par
Me de Clerck, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- après avoir écarté les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet devait instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et examiner la possibilité de lui délivrer un titre mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 20 juillet 1987, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié, relève appel du jugement en date du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne a pu, à bon droit, écarter l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la situation de M. B...et examiné sa demande en qualité de salarié, dans le cadre de son pouvoir de régularisation ; qu'il n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
5. Considérant que le préfet a examiné la situation de M. B...tant au titre d'une activité salariée qu'au titre de sa vie privée et familiale et qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen de la demande sur le fondement desdites dispositions au titre de la vie privée et familiale doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ;
7. Considérant que M. B...fait valoir sa bonne intégration sur le territoire français, et notamment sa stabilité professionnelle de plus de deux ans dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, M. B..., qui est arrivé en France à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. Considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... n'étant pas établie par ce dernier, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2015 du préfet de l'Essonne ; que doivent également être rejetées, en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE01181