Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 30 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Crusoé, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 31 mars 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la minute du jugement n'est pas signée ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte aucune réponse au moyen expressément soulevé devant le tribunal et tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce que les juges ont méconnu la compétence du bureau d'aide juridictionnelle en statuant sur sa requête et en rejetant sa demande de renvoi ; les dispositions du deuxième alinéa du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas opposables dès lors que la condition de délai prévue par ce texte n'a pas été mentionnée dans l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions du 1°de l'article 6 de l'accord
franco-algérien et de la circulaires du ministre de l'intérieur n° NOR INTD0500097C du
31 octobre 2005 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1972, est entré en France le 29 mars 2004 sous couvert d'un visa court séjour de 30 jours ; qu'il a sollicité le
30 décembre 2014 du préfet de l'Essonne, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du
31 mars 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai au motif, d'une part, qu'il ne remplissait pas les conditions de séjour pour bénéficier d'une certificat de résidence algérien, d'autre part, que célibataire et sans charge de famille, il ne justifiait pas d'obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où résidait ses deux soeurs et ses neufs frères ; que M. A...relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement entrepris porte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à
M. A...ne comporte pas ces signatures ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'ayant pas invoqué en première instance de moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. " ; que les dispositions du deuxième alinéa du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui indiquent que : " L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation (...) " dérogent à la règle générale fixée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance " ;
6. Considérant que la demande de M. A...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2015 ; que l'intéressé n'a demandé l'aide juridictionnelle que le
28 décembre 2015, postérieurement à cette date ; que les dispositions de précitées du deuxième alinéa du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer un délai de recours contre une décision administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, étaient opposables à l'intéressé alors même que la règle qu'elles prévoient n'était pas rappelée dans l'arrêté attaqué ; que la demande d'aide juridictionnelle de M. A...devait ainsi être nécessairement rejetée en application des dispositions précitées du I. de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a donc pu régulièrement statuer sur cette requête sans surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle compétent ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, que Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 19 décembre 2014 à l'effet de signer en toutes matières relevant de ses attributions tous arrêtés, actes et décisions et, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque donc en fait;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1°de l'article 6 de l'accord
franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant qu'à l'effet d'établir qu'il réside en France depuis 2004, M. A...produit, au titre de l'année 2008, des attestations de soins dentaires établies au cours des mois de janvier et février, des ordonnances médicales datées des mois de décembre et juillet, trois quittances de loyer pour les mois de mai, juin et juillet ainsi qu'un relevé d'opérations attestant de l'absence de mouvement financier sur un livret bancaire ; que, pour l'année 2009, il fournit un relevé de compte bancaire établi le 21 janvier 2009, une facture de transport datée du 14 juin et deux ordonnances médicales datées du mois de mai ; que, pour l'année 2010, il justifie d'une facture de transport en date du mois de février et d'une ordonnance médicale en date du mois de juin 2010 ainsi que d'un relevé attestant de l'absence totale de mouvement financier sur un livret bancaire ; qu'au titre de l'année 2011, il justifie également des bulletins de paye pour les mois de mars à décembre 2011 ; que toutes ces pièces, si elles témoignent de présences ponctuelles répétées de l'intéressé au titre des années concernées, n'établissent cependant pas sa résidence en France au titre de la même période et ne justifie, en toute hypothèse, de sa présence sur le territoire national au titre des années 2004 à 2007 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir sur ce point des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, par la circulaire n° NOR INTD0500097C du 31 octobre 2005 pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, dès lors, être écarté ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que si sa soeur, titulaire d'un certificat de résidence algérien, réside également sur le territoire national, le requérant n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à ses côtés ; que ses deux autres soeurs et ses neufs frères résident toujours dans son pays d'origine ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour et en décidant de procéder à son éloignement du territoire français, le préfet de l'Essonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentée à fins d'injonction et astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16VE00362