Résumé de la décision :
La SARL FRANCE BATEC a été soumise à une vérification de comptabilité couvrant la période de 2011 à 2013, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels d'impôt et de TVA. La société a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande. La cour a également rejeté l’appel de la SARL FRANCE BATEC, estimant que la vérification de comptabilité n’avait pas excédé la durée de trois mois prévue par la loi.Arguments pertinents :
1. Chiffre d'affaires dépassant les seuils légaux : La cour a établi que le chiffre d'affaires de la SARL FRANCE BATEC était supérieur à 234 000 euros, le seuil autorisant la vérification de comptabilité ne dépassant pas trois mois pour les entreprises de service. La cour précise que « le chiffre d'affaires retenu par le vérificateur était de 360 152 euros pour 2011, 441 941 euros pour 2012 et 529 541 euros en 2013 », ce qui justifie la vérification qui a excédé trois mois.2. Nature de l'activité de la société : Malgré l'argument de la société selon lequel son activité était mixte (prestations de services et vente de matériaux), la cour a jugé que « la fourniture des matériaux constitue pour la société un élément indissociable de la prestation globale de travaux », ce qui ancre l'activité de la SARL dans le cadre des services, ne modifiant pas la durée applicable pour la vérification.
3. Ininvocabilité des doctrines administratives : La cour a indiqué que la société ne peut pas se prévaloir des doctrines administratives fondées sur des réponses ministérielles, car celles-ci ne sont pas invocables dans le cadre d'une procédure d'imposition, affirmant que « la doctrine administrative n'est pas invocable, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en matière de procédure d'imposition ».
Interprétations et citations légales :
1. Article L. 52 du livre des procédures fiscales : Cet article précise que "la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois" pour certaines catégories d'entreprises. La cour a ainsi estimé que le redressement par l’administration était légitimé par le chiffre d'affaires de la SARL FRANCE BATEC, ce qui dépasse le seuil d’exonération, rendant ce délai applicable.2. Article 302 septies A du code général des impôts : Ce texte rappelle que "le chiffre d'affaires... n'excède pas 234 000 € s'il s'agit d'autres entreprises" réaffirmant les seuils de vérification restreints. La décision indique que, dans le cas de la SARL, ce montant avait été largement dépassé pour les années considérées, renforçant la conclusion de la cour selon laquelle la durée de la vérification a été conforme.
En somme, la cour a revalidé le rejet de la demande de décharge de la SARL FRANCE BATEC, en base des vérifications effectuées par l’administration fiscales qui étaient compatibles avec la réglementation en vigueur, écartant les objections soulevées par la société.