Résumé de la décision :
Dans cette affaire, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a requis l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait annulé un arrêté de transfert de M. A..., ressortissant somalien, vers l'Italie. Le tribunal a reconnu que le transfert était devenu caduc, puisque le délai imparti pour l'exécution avait expiré. Par conséquent, la Cour a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours du PREFET, car l'arrêté de transfert avait perdu son effet.
Arguments pertinents :
Les arguments principaux avancés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE reposent sur plusieurs points juridiques :
1. Motivation de l'arrêté : Le PREFET conteste la décision initiale, affirmant que l'arrêté du 13 mars 2018 était suffisamment motivé, contrairement à l'estimation du tribunal.
2. Responsabilité du transfert et délai : Il est fondamental que le recours judiciaire interrompt le délai de six mois prévu par le règlement (UE) n° 604/2013 pour le transfert. Le délai a recommencé à courir à partir de la date du jugement, soit le 11 avril 2018. Aucune preuve de l'exécution du transfert n’étant fournie, le PREFET ne peut arguer que ce délai aurait été prolongé.
Citation pertinente : “l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois, […] à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande […]".
Interprétations et citations légales :
L'analyse de la décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs, interprétés de façon à déterminer la validité de l'arrêté de transfert et les droits du demandeur :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile — Article L. 531-1 : Cet article fixe les conditions sous lesquelles un étranger peut être transféré vers l'État membre responsable de son admission. Il est crucial car il définit les situations justifiant le transfert, tout en soulignant le caractère international de la procédure.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 — Article 29 : Cet article spécifie que le délai pour effectuer le transfert est de six mois, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (comme un emprisonnement). L'échéance est un élément fondamental qui impacte la compétence des États membres dans le traitement des demandes d’asile.
Citation : “Ce même article prévoit que 'ce transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée […] peut être porté à un an au maximum'."
L'interprétation appliquée par la Cour montre que le recours administratif suspend le délai, créant une dynamique qui affecte la responsabilité entre les États membres dans le contexte des transferts de demandeurs d'asile. En l'espèce, le PREFET n'a pas réussi à prouver que le délai avait été prolongé, entraînant la caducité de l'arrêté.