Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A..., représenté par Me David, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement et la décision attaqués ;
2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ont été méconnues, le rapporteur public près le tribunal ayant seulement indiqué, au titre du sens de ses conclusions, le rejet au fond de la requête ;
- le jugement n'a pas été signé, contrairement aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
- la signature de l'auteur de la décision est illisible, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- en tout état de cause, il n'est pas établi que le signataire de la décision contestée disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et comportant la signature du délégataire ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée, son état psychique n'ayant pas été pris en compte, et dès lors qu'il n'en ressort pas qu'elle vise à garantir la sécurité de l'établissement ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce sont des incidents disciplinaires qui la fondent alors qu'en vertu de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, la mise à l'isolement d'une personne détenue ne constitue pas une mesure disciplinaire ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, l'isolement étant utilisé pour faire face à la surpopulation carcérale ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'administration n'établissant pas qu'elle constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement.
Par une ordonnance du 5 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., détenu au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 2017 par laquelle sa mise à l'isolement décidée le 30 janvier 2017 a été renouvelée pour une période de trois mois, du 26 avril 2017 au 26 juillet 2017.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / (...) ".
3. Il ressort de la décision contestée que celle-ci a été signée par M. B... C..., directeur adjoint du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Si le ministre a produit la délégation de signature consentie à l'intéressé par une décision adoptée le 10 avril 2016 par la directrice de cet établissement, il ne ressort ni de cette décision ni des écritures du ministre qu'elle a été régulièrement publiée ou affichée. Dans ces conditions, le moyen invoqué pour la première fois en appel tiré de ce que, pour ce motif, la décision du 19 avril 2017 renouvelant la mise à l'isolement de M. A... est entachée d'incompétence, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif et la décision du 19 avril 2017 du directeur-adjoint de la prison de Bois-d'Arcy.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat ".
6. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à Me David, avocat de M. A..., lequel est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704020 du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 19 avril 2017 par laquelle le directeur adjoint de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a ordonné le renouvellement du placement à l'isolement de M. A... sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 20VE02747