Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de la décharger des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas restitué ses relevés bancaires préalablement à l'envoi des demandes d'éclaircissements et de justifications ;
- les rehaussements de ses revenus fonciers ne sont pas fondés en l'absence de démonstration par l'administration de ce que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires constituent intégralement des loyers et non des versements d'assurance vie, des versements de son compagnon, des charges ou remboursements de frais non taxables.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008, 2009 et 2010, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus fonciers et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que Mme C... relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " (...) L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) "
3. Considérant que Mme C...soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration ne lui a pas restitué les relevés bancaires qu'elle avait fournis le 1er décembre 2011 avant de lui envoyer, le 23 janvier 2012, une demande d'éclaircissements et de justifications ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a envoyé ces relevés bancaires par lettre du 18 janvier 2012 en recommandé avec accusé de réception, que ce courrier a été présenté au domicile de Mme C...le 20 janvier 2012 ; que celle-ci a été avisée, en son absence, de ce que le pli était à retirer au bureau de poste le plus proche à compter du 21 janvier suivant ; que ce pli est revenu à l'administration le 13 février 2012 avec la mention " non réclamé " ; que si Mme C...soutient qu'elle n'a pu retirer le pli malgré ses diligences en raison d'une défaillance des services postaux, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, qui sont dénuées de tout caractère probant ou sans rapport avéré avec le retrait du pli en question ; qu'au surplus, à supposer même qu'elle n'ait pu retirer ce courrier du fait des services postaux, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification du 3 septembre 2012, que suite à un nouvel envoi, elle a accusé réception desdits relevés bancaires le 6 juin 2012 et qu'elle a pu, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, apporter le 26 juillet 2012 des explications en réponse aux mises en demeure que l'administration avait pris soin de lui adresser après s'être assurée de cette réception ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties (...) " et qu'aux termes de l'article 29 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., qui est propriétaire avec son compagnon d'un appartement situé 62, rue Orfila à Paris, dont l'acte de vente mentionne M. D... en qualité de locataire, n'a pas déclaré de revenus fonciers au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
En ce qui concerne l'année 2008 :
6. Considérant que Mme C...s'est abstenue de répondre à la proposition de rectification du 30 novembre 2011 dans les délais légaux ; que, par suite, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante a encaissé sur son compte bancaire douze virements mensuels d'un montant de 931,45 euros intitulés " loyer M.D... " ; que si la requérante soutient que ces virements intègrent des versements d'assurance vie ou provenant de son compagnon ainsi que des charges et des remboursements de frais non taxables, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, Mme C... ne démontre pas l'exagération des impositions contestées ; que, dès lors, les sommes encaissées doivent être considérées comme des loyers et imposées dans la catégorie des revenus fonciers ;
En ce qui concerne les années 2009 et 2010 :
7. Considérant que les impositions ayant été établies selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'établir le caractère insuffisant des déclarations du contribuable ; qu'en revanche, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier à quelle catégorie de revenus se rattachent les revenus imposables ;
8. Considérant que, s'agissant de l'année 2009, il résulte de l'instruction que Mme C... a encaissé sur son compte bancaire douze virements mensuels d'un montant de 931,45 euros intitulés " loyer M.D... " ; qu'il résulte des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification que l'avocat de la requérante a, dans sa réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications, indiqué que ces sommes correspondaient aux loyers de cet appartement ; que si Mme C...soutient que ces virements intègrent des versements d'assurance vie ou provenant de son compagnon ainsi que des charges et des remboursements de frais non taxables, elle n'apporte aucun élément, qu'elle seule détient, au soutien de ses allégations ; que, dès lors, l'administration établit que les sommes encaissées correspondent à des loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;
9. Considérant que, s'agissant de l'année 2010, il résulte de l'instruction que Mme C... a encaissé sur son compte bancaire, d'une part, huit versements mensuels d'un montant de 931,45 euros intitulés " loyer M.D... " et un versement d'un montant de 465,73 euros portant la même mention, et, d'autre part, une remise de chèque et un virement intitulé " Gary Dupont loyer ", tous deux d'un montant de 1 050 euros ; que la requérante a également encaissé sur son compte commun détenu avec son compagnon une remise de chèque d'un montant de 2 015 euros ; qu'il résulte des mentions non contestées portées dans la proposition de rectification que l'avocat de la requérante a, dans sa réponse aux demandes d'éclaircissements et de justifications, indiqué que les sommes en litige inscrites sur son compte correspondaient à des loyers ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas que le chèque d'un montant de 2 015 euros dont la copie a été obtenue par l'administration dans le cadre de son droit de communication provenait du nouveau locataire de l'appartement ; que si Mme C...soutient que ces sommes intègrent des versements d'assurance vie ou provenant de son compagnon ainsi que des charges et des remboursements de frais non taxables, elle n'apporte aucun élément, qu'elle seule détient, au soutien de ses allégations ; que, dès lors, l'administration établit que les sommes encaissées correspondent à des loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°16VE03558