Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, Mme B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- les sociétés sous-traitantes ont bien fourni des prestations déductibles par l'Eurl Acteam services ; à titre subsidiaire, dès lors que l'Eurl s'est effectivement acquittée des coûts afférents aux charges de sous-traitance qu'elle a comptabilisées, ces mêmes charges devaient pouvoir être déduites du bénéfice imposable ; la déduction forfaitaire de 10% de charges admises par l'administration ne correspond à aucune réalité économique et n'est pas justifiée ;
- les pénalités ne sont pas fondées en l'absence de distributions et dès lors qu'elles ne sont pas motivées par des agissements qui puissent lui être personnellement reprochés plutôt qu'à l'Eurl Acteam services.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Acteam Services, l'administration a notifié à Mme B..., associée unique et dirigeante de cette société, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 2008 et 2010, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de revenus regardés comme distribués entre ses mains, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme B... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2018 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de celles de ces impositions supplémentaires qui restaient en litige devant lui.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II au même code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".
En ce qui concerne l'année 2008 :
3. Mme B... ayant régulièrement exprimé son désaccord sur les rectifications qui lui ont été proposées selon la procédure contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence et du montant des revenus qui auraient été distribués par l'Eurl Acteam services.
4. Pour établir la réalité des distributions imputées à Mme B..., l'administration fait valoir que la société Acteam Service a eu recours à des factures fictives. Elle se prévaut à cet effet, notamment, de ce que l'Eurl Acteam Service n'a fourni que des factures très peu détaillées, pas de planning précis des agents, ni ordre de missions ni correspondance commerciale ni compte-rendu des prestations réalisées alors que, d'ailleurs, la société Acteam n'était pas autorisée à avoir recours à la sous-traitance selon certains contrats conclus avec les donneurs d'ordre. L'administration a relevé, en outre, que la requérante ne justifie pas avoir procédé aux vérifications relatives à l'interdiction du travail dissimulé prévues par le code du travail requises en cas de recours à des sous-traitants en ne fournissant pas tous les documents réglementairement exigés à cette fin. L'administration apporte ainsi des éléments suffisants de nature à établir la réalité des distributions en litige. En réponse, la requérante se borne à soutenir que les prestations de sous-traitance de gardiennage et de sécurité fournies par les sociétés Euro Sécurité Assistance et la société Mission Sécurité sont bien réelles. Elle ne fournit cependant devant la Cour aucun élément de nature à établir la réalisation effective des prestations facturées en se bornant à produire des factures de son propre client final Securus Optima, un " bon de commande et planning " afférent au mois d'août 2008 délivré par la société Corpus services, ainsi que des plannings réalisés par elle-même sous forme de tableaux peu circonstanciés, faisant seulement apparaître, par jour et par site sur lesquels elle serait intervenue, un nombre d'agents et d'heures par agent. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les charges remises en cause étaient injustifiées, et que les sommes correspondantes ont été désinvesties et étaient ainsi réputées distribuées.
En ce qui concerne l'année 2010 :
5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas présenté d'observations sur la proposition de rectification datée du 12 février 2013, par laquelle les rectifications relatives à l'année 2010 lui ont été notifiées. Par suite, il lui revient d'établir le caractère exagéré ou mal fondé des impositions en litige au titre de cette année-là.
6. Mme B... conteste la remise en cause par l'administration des charges relatives à des prestations de sous-traitances comptabilisées par l'Eurl Acteam services facturées par les sociétés Euro Assistance Seine et Marne et Euro Sécurité Assistance Vaucluse. Elle n'apporte cependant aucun élément de nature à établir la réalisation effective des prestations de la société Acteam, alors que l'administration fait valoir, notamment et comme pour l'exercice 2008, que l'Eurl Acteam Service ne fournit que des factures très peu détaillées mais ni planning précis des agents, ni ordre de missions ni correspondance commerciale ni compte-rendu des prestations réalisées. Elle fait valoir, en outre, que la requérante ne justifie pas avoir procédé aux vérifications relatives à l'interdiction du travail dissimulé prévues par le code du travail, requises en cas de recours à des sous-traitants en ne fournissant pas tous les documents réglementairement exigés à cette fin. L'administration relève enfin qu'à la suite d'un droit de communication, la société Euro Sécurité Assistance Vaucluse a répondu, le 21 juin 2012, que l'Eurl Acteam services n'avait jamais fait partie de ses clients et qu'elle n'avait pas signé de contrat de sous-traitance avec celle-ci, tandis qu'une autre société avec laquelle l'Eurl Acteam prétendait être en relation d'affaires avait été mise en situation de cessation de paiement dès janvier 2008 et avait été mise en liquidation judiciaire à compter du 6 avril 2009, ce dont l'administration a inféré que les factures présentées par l'Eurl Acteam services comme ayant été émises par cette société étaient fausses. Il suit de là que Mme B... ne conteste pas valablement que les charges remises en cause étaient injustifiées, que les sommes correspondantes ont été désinvesties et étaient ainsi réputées distribuées.
7. Si Mme B... conteste le taux de charge forfaitaire de 10% admis par l'administration dont elle soutient qu'il ne correspond à aucune réalité économique et n'est pas justifié, elle ne formule aucune contestation valable en se bornant à se prévaloir en termes vagues du taux de charges moyen dans la profession, qui serait supérieur au taux de 10% admis, et ne propose aucune méthode alternative permettant de dégager un taux qui serait plus fidèle à la réalité.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...). ".
En ce qui concerne la majoration de 40% :
9. L'administration justifie l'application des pénalités pour manquement délibéré aux rectifications dont Mme B... a personnellement fait l'objet au titre de l'année 2008 en lui opposant sa qualité d'associée unique et dirigeante de l'Eurl Acteam Services dont elle infère que Mme B... ne pouvait pas ignorer les manquements constatés au niveau de cette entreprise. En soutenant que les rectifications dont elle fait l'objet ne sont pas fondées et que ces pénalités ne sont pas motivées par des faits qui lui sont personnellement reprochés,
Mme B... ne conteste valablement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni le caractère suffisant de la motivation ni le principe de l'application de ces pénalités. L'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve que Mme B... est l'auteur de manquements intentionnels, justifiant l'application des pénalités de 40 % prévues par les dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts.
En ce qui concerne la majoration de 80% :
10. L'administration justifie l'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux rectifications dont Mme B... a personnellement fait l'objet au titre de l'année 2010 en lui opposant sa qualité d'associée unique et dirigeante de l'Eurl Acteam services, qui a eu recours à des factures fictives de sous-traitance pour égarer ou restreindre son pouvoir de contrôle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. En soutenant que les rectifications dont elle fait l'objet ne sont pas fondées et que ces pénalités ne sont pas motivées par des faits qui lui sont personnellement reprochés et en se prévalant de la doctrine administrative référencée
BOI-CF-INF-10-20-20 n° 60 qui n'ajoute rien à la loi, Mme B... ne conteste valablement ni le caractère suffisant de la motivation ni le bien-fondé de ces pénalités. L'administration doit être ainsi regardée comme apportant la preuve que Mme B... est l'auteur de manoeuvres frauduleuses, justifiant l'application des pénalités de 80 % prévues par les dispositions précitées du b de l'article 1729 du code général des impôts.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 18VE04125