Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2020 et le 25 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Dhalluin, avocat, demandent à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de faire droit à leur demande ;
3° de condamner l'Etat aux dépens ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 80 duodecies du code général des impôts, l'indemnité transactionnelle qui a été versée à M. B... en application de l'accord transactionnel conclu le 29 avril 2016 avec la société Weber Stephen France ne constitue pas une rémunération imposable dès lors que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; il a été discriminé et mis à l'écart brutalement ; les termes de l'accord transactionnel, en son article 3.4, prévoient que le paiement de l'indemnité transactionnelle est effectué en réparation des préjudices allégués par M. B....
Vu :
- le procès- verbal d'audience ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., recruté en septembre 2000 par la société Weber Stephen France en qualité de directeur marketing et ventes, puis nommé président de la société en mars 2008, a été licencié en novembre 2015 puis révoqué de son mandat de président. Conformément à l'accord transactionnel conclu le 29 avril 2016 par l'intéressé avec cette société, il a perçu à titre d'indemnité transactionnelle globale, définitive et forfaitaire une somme brute de 630 000 euros (563 580 euros nets), outre les indemnités légales et contractuelles. M. et Mme B... ont été imposés au titre des revenus déclarés de l'année 2016 incluant cette indemnité transactionnelle. Par une déclaration rectificative souscrite le 6 juin 2017, ils ont rectifié le montant des salaires imposables en le réduisant d'une somme de 231 696 euros, correspondant à la fraction de l'indemnité transactionnelle exonérée. Un avis d'imposition rectificatif a été émis prononçant un dégrèvement correspondant de 129 992 euros. Puis, par une réclamation du 13 décembre 2017, M. et Mme B... ont demandé le bénéfice de l'exonération du solde de l'indemnité transactionnelle, soit 331 884 euros. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 21 décembre 2017. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont ils se sont acquittés au titre de l'année 2016 en tant qu'elles étaient assises sur cette partie de l'indemnité transactionnelle perçue cette même année et déclarée dans la catégorie des traitements et salaires.
2. Aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 80 duodecies du même code : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ".
3. Pour l'application et l'interprétation d'une disposition législative, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel, statuant sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, assortit la déclaration de conformité à la Constitution de cette disposition.
4. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-340 QPC du 20 septembre 2013 statuant sur la conformité à la Constitution du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts que les dispositions de cet article, qui définissent les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail bénéficiant, en raison de leur nature, d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu, ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de l'exonération varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction et qu'en particulier, en cas de transaction, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction
5. A cet égard, les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie du juge du travail.
6. En l'espèce, il résulte toutefois de l'instruction que l'imposition en litige a été établie conformément à la déclaration d'impôt sur le revenu, souscrite par M. et Mme B... au titre de l'année 2016. Dès lors, il leur incombe, en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition, c'est-à-dire, en l'espèce, de prouver leurs allégations selon lesquelles le licenciement de M. B... est privé de cause réelle et sérieuse et que, par suite, l'indemnité transactionnelle doit être exonérée conformément aux dispositions qui ont été rappelées.
7. Pour démontrer que le licenciement de M. B... est privé de cause réelle et sérieuse, M. et Mme B... se bornent à soutenir que M. B... a été discriminé et mis à l'écart brutalement, que tous ses griefs sont exposés dans l'accord transactionnel conclu le 29 avril 2016 et que l'article 3.4 de cet accord stipule que le paiement de l'indemnité transactionnelle est effectué en réparation des préjudices allégués par M. B.... Ce faisant, ils n'établissent pas le bien-fondé de leurs allégations. Ils ne l'établissent pas davantage par la production des échanges de courriels et de la lettre adressée le 8 octobre 2015 par M. B... à l'inspection du travail. En tout état de cause, il ressort de l'accord transactionnel conclu le 29 avril 2016, qui n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé des griefs respectifs de chacune des parties, que le paiement de l'indemnité est effectué " afin de mettre un terme à tout désaccord entre les Parties, sans que ce paiement puisse être considéré comme une reconnaissance quelconque d'une responsabilité directe au titre des préjudices allégués ". Il en ressort également que la société Weber Stephen France conteste expressément les griefs allégués par M. B..., maintient que le motif de son licenciement constitue une cause réelle et sérieuse et conteste le fait qu'il ait été l'objet de discrimination. En particulier, il en ressort, contrairement à ce qui est soutenu, que le licenciement de M. B... a été décidé en raison de son insuffisance professionnelle. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la part de l'indemnité transactionnelle en litige ne constitue pas un revenu imposable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation aux dépens, ces dernières étant au demeurant dépourvues d'objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
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N° 20VE00864