Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2019 et 29 avril 2020, la SAS Connectt Travail Temporaire, représentée par Me B... et Me C..., avocats, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 613 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en déclarant suivre l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration aurait dû limiter le quantum du litige à 20 % de la rémunération du dirigeant de la société ; la base imposable aurait dû s'établir à 37 765 euros et non à 189 223 euros ;
- elle établit la réalité des prestations réalisées, qui correspondent, d'une part, aux charges exposées par la SAS La Financière Connectt, majorées d'une " marge normale " et, d'autre part, aux redevances facturées en janvier 2013 par la société Blesh Finance mais calculées sur le chiffre d'affaires hors taxe de décembre 2012, conformément au contrat, dès lors qu'elle a produit les conventions détaillant la nature des prestations fournies ainsi que les factures de ces prestations ; il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion dont elle se prévaut ;
- les prestations litigieuses portaient sur des missions d'assistance qui ne relèvent pas, par nature, des fonctions de son président ; en tout état de cause, d'une part, il appartenait à l'administration d'établir que les prestations rémunérées relevaient des fonctions de dirigeant et d'autre part, les statuts de la SAS Connectt Travail Temporaire prévoient expressément la possibilité pour son président de déléguer ses pouvoirs à la personne de son choix.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Connectt Travail Temporaire, qui exerce une activité de mise à disposition de personnel et de travail intérimaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ayant rejeté la déductibilité de la totalité des charges correspondant aux redevances versées en application de deux conventions d'assistance conclues avec la SAS La Financière Connectt, dont elle est la filiale et avec la SARL Blesh Finances, avec laquelle elle partage le même dirigeant, à hauteur de 690 931 euros, au titre de l'exercice clos en 2013, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 16 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Suite au recours hiérarchique de la SAS Connectt Travail Temporaire, l'administration a accepté de déduire forfaitairement du bénéfice les salaires et charges de trois salariés des société Blesh Finances et La Financière Connectt, et 80 % du salaire de M. Eric Haddad, président de la SAS Connectt Travail Temporaire et gérant de la société Blesh Financière par laquelle il était rémunéré. Elle a ainsi rehaussé son résultat de la somme totale de 189 223 euros. La SAS Connectt Travail Temporaire relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2. En premier lieu, la SAS Connectt Travail Temporaire soutient que le litige devrait être limité à hauteur de 37 765 euros, dès lors que l'administration a déclaré suivre l'avis de la commission départementale devant laquelle le litige ne portait plus que sur 20 % du montant de la rémunération chargée du dirigeant de La Financière Connectt. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est prononcée en faveur du maintien des rectifications opérées par le service vérificateur, telles qu'elles résultaient de la décision du 7 juin 2017, prises sur recours hiérarchique de la SAS Connectt Travail Temporaire. En particulier, elle s'est bornée à rappeler que l'administration avait accepté de déduire les salaires de certains salariés des sociétés La Financière Connectt et Blesh Finances ainsi qu'une partie du salaire du dirigeant de cette dernière, également président de la requérante. Par suite, la SAS Connectt Travail Temporaire n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires mises en recouvrement excèdent le montant des rectifications maintenues par l'administration après consultation de cette commission.
3. En second lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature [...] ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. Pour justifier la déductibilité des redevances versées aux sociétés Blesh Finances et La Financière Connectt au titre de l'année 2013, la SAS Connectt Travail Temporaire produit les conventions d'assistance signées avec ces deux sociétés, qui partagent, pour la période en litige, le même dirigeant. Elle a également produit devant l'administration des factures dont les mentions ne permettent pas de déterminer précisément les prestations effectivement servies par les sociétés Blesh Finances et La Financière Connectt à l'appelante. Cette dernière ne produit, hormis ces conventions et factures, aucun document permettant d'établir la réalité des prestations que les sociétés Blesh Finances et La Financière Connectt lui auraient servies. Dans ces conditions, eu égard aux liens étroits existants entre les trois sociétés, les pièces produites par la SAS Connectt Travail Temporaire ne sont pas suffisamment précises sur la nature des charges en cause ainsi que sur l'existence et la valeur des contreparties qu'elle en a retirées. Elle n'établit, par suite, pas la réalité des prestations qui ont fait l'objet des redevances en litige. Dès lors, l'administration pouvait remettre en cause, sur ce seul fondement, la déductibilité des redevances acquittées par la requérante au cours de l'exercice clos en 2013.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Connectt Travail Temporaire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 613 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Connectt Travail Temporaire est rejetée.
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N° 19VE03755