Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient contrairement que l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu ; M. A...n'établit pas que sa demande d'asile ne serait pas traitée en Italie ; le fait que les autorités italiennes n'aient pas explicitement répondu à la demande de réadmission est sans incidence ; M. A...n'établit pas qu'il serait gravement malade ni que l'accès aux soins en Italie lui aurait été refusé entraînant une importante dégradation de son état de santé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dibie,
- et les observations de M.A....
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 4 février 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 28 janvier 2019 portant transfert aux autorités italiennes de de M. B...A..., ressortissant ivoirien né le 26 juin 1992 à Dabou (Côte-d'Ivoire) et assignation à résidence de ce dernier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "(...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable " ;
3. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
4. D'une part, en se bornant à faire référence à différentes sources d'information publiques, notamment des rapports d'Amnesty International sur l'Italie pour les années 2017 et 2018, du rapport de visite d'information en Italie du 2 mars 2017 du Conseil de l'Europe ainsi que du rapport de Médecins sans Frontières " Réfugiés et demandeurs d'asile en Italie : exclus des systèmes d'accueil et en danger aux frontières " du 20 février 2018, et à soutenir que l'afflux de migrants auquel est confrontée l'Italie dans la période récente a entraîné une importante dégradation des conditions d'accueil de ceux-ci et que le gouvernement italien a, au cours des derniers mois, fait publiquement savoir qu'il entendait restreindre au maximum l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire et s'opposer à la mise en oeuvre du règlement du
26 juin 2013, M. A...n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, le système d'asile italien manifestait des défaillances telles que sa demande d'asile ne pourrait y être examinée dans des conditions conformes aux principes dégagés par la Convention de Genève. D'autre part, le requérant ne produit aucun début de justification à l'appui de ses allégations relatives à son état de santé et au fait que, lors de son séjour en Italie, l'accès aux soins médicaux lui aurait été refusé, ce qui aurait entraîné une importante dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement n°604/2013 du
26 juin 2013. Le PREFET DU VAL-D'OISE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif son arrêté du 28 janvier 2019 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
8. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a ultérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 20 du règlement.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A..., de nationalité ivoirienne, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile le 25 septembre 2018. Il relève que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement à sa demande d'asile en France et que ces autorités ont ainsi été saisies, le 15 octobre 2018, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, laquelle a été acceptée par un accord implicite du 29 octobre 2018. Ainsi, cette décision indique avec une précision suffisante, contrairement à ce que soutient M. A...et sans qu'il soit nécessaire qu'elle comporte la mention de la date à laquelle le requérant a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes ni le contexte dans lequel cette demande a été faite, le motif pour lequel l'Italie a été retenue comme État responsable du traitement de la demande d'asile, à savoir que ce pays est celui où a été déposée une première demande de protection internationale en cours d'examen, justifiant une demande de reprise en charge par cet État. Par ailleurs, il précise que, d'une part, M. A...n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de remise aux autorités italiennes, d'autre part, que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du
bien-fondé des motifs retenus.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le
PREFET DU VAL-D'OISE n'aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. A....
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /
b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien en préfecture le 25 septembre 2018, M. A...s'est vu remettre le guide d'accueil du demandeur d'asile, ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents lui ont été remis en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 manque en fait.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
14. Comme il est dit au point 12, M. A...a bénéficié, le 25 septembre 2018, dans les locaux de la préfecture du Val d'Oise, de l'entretien individuel prévu à l'article 5.1 du règlement n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du résumé de l'entretien individuel, que celui-ci a été mené par un agent de la préfecture du Val d'Oise, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national, et s'est déroulé " dans un endroit confidentiel et isolé du public ", dans le respect des conditions prévues à l'article 5.5 de ce règlement. La circonstance que le compte-rendu de l'entretien n'ait été " signé que par un D " n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit ainsi être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A...le 15 octobre 2018 fondée sur les données obtenues par le système Eurodac. Il en résulte que ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions prévues par les articles 21 et 22 du règlement n°604/2013 qui ne concernent que les décisions de prise en charge.
16. En sixième lieu, si M. A...fait valoir qu'il appartenait aux autorités françaises de prendre, auprès des autorités italiennes, des renseignements sur l'état d'avancement de sa demande d'asile, en application de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013, il résulte des mentions de cet article, qu'une telle demande d'information n'est pas obligatoire. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU VAL-D'OISE aurait méconnu les dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. A...allègue sans l'établir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants du fait qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Côte-d'Ivoire, et que l'Italie, étant débordée par le flux migratoire, se contentera de le renvoyer dans son pays d'origine sans procéder à un examen approfondi de sa situation. L'intéressé ne fait, dès lors, état d'aucune menace circonstanciée et personnelle encourue par lui en Italie, ni n'apporte, ainsi qu'il a déjà été dit au point 4, aucun élément précis de nature à démontrer que sa demande d'asile ne pourra pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
19. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que l'arrêté de remise aux autorités italiennes serait illégal. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 28 janvier 2019 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile et prononçant son assignation à résidence et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901200 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
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N° 19VE00755