Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M. C... A..., représenté par Me Nerrant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... A...soutient que :
- le jugement est irrégulier car sa motivation est fondée sur une contradiction de motifs, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant du recours à la taxation d'office, le jugement est irrégulier car il est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation et une insuffisance de motivation ;
- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- l'administration n'a pas communiqué les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication ;
- l'administration a demandé et obtenu des documents qui ne relèvent pas du champ de la procédure prévue aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification n'a pas été envoyée à l'adresse qui avait été indiquée à l'administration fiscale ;
- l'administration ne pouvait l'imposer d'office sans le mettre en demeure de déposer sa déclaration ; les dispositions du livre des procédures fiscales dispensant l'administration d'une telle mise en demeure sont illégales ; en tout état de cause il n'entrait pas dans les prévisions de ces dispositions ; la doctrine administrative impose une mise en demeure dans tous les cas ; en ne procédant pas à cette mise en demeure, l'administration a manqué à son devoir de loyauté et aux droits de la défense ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable auraient dû être adressées au contribuable au lieu de l'être à son conseil ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; s'agissant des rehaussements imposés d'office, elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- les irrégularités dans la procédure d'imposition ont porté atteinte aux droits de la défense ;
- son activité n'était pas occulte car il s'était fait connaître du centre de formalités des entreprises ;
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matières de bénéfices non commerciaux, l'administration s'est fondée sur des écritures comptables entachées d'erreurs faisant douter de leur régularité ;
- les impositions n'étant pas fondées, les pénalités ne le sont pas non plus ;
- les intérêts de retard ne sont pas motivés ;
- les intérêts de retard doivent être limités aux intérêts au taux légal ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont insuffisamment motivées ;
- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi ;
- la majoration pour activité occulte n'est pas motivée ;
- l'activité n'était pas occulte ;
- le cumul des pénalités pour manquement délibéré et de la majoration pour activité occulte est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me Nerrant a été enregistrée le 25 septembre 2017.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. C... A...sur les années 2009 et 2010, l'administration a considéré que ce dernier s'était livré à une activité occulte d'agent commercial ; qu'elle a évalué d'office, selon la procédure prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux que M. C...A...a tiré de cette activité et elle lui a réclamé, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a en outre, selon la procédure contradictoire, rectifié à la hausse les revenus qu'il avait déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. C...A...relève appel du jugement en date du 19 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que les moyens tirés de la contradiction de motifs, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le tribunal en jugeant que l'administration avait mené un débat contradictoire et oral avec le requérant concernent le bien fondé du jugement et non sa régularité ;
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait recourir à la procédure de taxation d'office ; que, par suite, M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
5. Considérant que le vérificateur a proposé à quatre reprises un entretien à M. A... sans que ce dernier ne donne suite à ces propositions ; qu'un entretien a finalement eu lieu le 14 novembre 2012 ; que M. C...A...indique lui-même dans ses écritures qu'au cours de cet entretien, le vérificateur lui a indiqué quels étaient les rehaussements qu'il envisageait ; que, dans ces conditions, M. C...A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire ; que le vérificateur n'était pas tenu de faire part à M. C...A...avant la clôture du contrôle de ce qu'il avait obtenu des documents dans le cadre de son droit de communication ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que si M. C... A... soutient que l'administration ne lui a pas communiqué les documents qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication, il n'établit pas ni même n'allègue en avoir faite la demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 85 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres dont la tenue est rendue obligatoire par le titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que les documents dont la communication peut être demandée par l'administration fiscale comprennent non seulement les documents comptables et financiers, mais aussi les documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses ;
8. Considérant que l'administration fiscale a obtenu, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, un contrat de travail, un contrat d'agent commercial et des bulletins de salaire , que ces documents sont de nature à justifier le montant des recettes et des dépenses ; que l'administration a également obtenu les coordonnées bancaires des comptes sur lesquels les salaires ou les commissions étaient versés ; que ces informations se rattachent aux documents comptables et financiers dont l'administration peut avoir communication ; qu'ainsi, M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que les documents demandés par l'administration n'étaient pas de ceux dont elle pouvait obtenir communication sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant que la circonstance que l'administration aurait envoyé une demande de renseignement à une adresse qui n'était pas celle que le contribuable lui avait indiquée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucune conséquence n'a été tirée de l'absence de réponse à cette demande ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, sans sa rédaction applicable : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre, sans sa rédaction applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite " ;
11. Considérant que M. C...A...n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les dispositions précitées dispensant l'administration de mettre en demeure un contribuable avant de recourir à la procédure d'évaluation d'office méconnaîtraient les principes de nature constitutionnelle des droits de la défense et du devoir de loyauté ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été illégalement adoptées par le pouvoir réglementaire dès lors qu'elles l'ont été par la loi ;
13. Considérant que si M. C...A...a obtenu un numéro d'auto-entrepreneur, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas accompli les formalités nécessaires à la déclaration de son activité d'agent commercial auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était pas tenue de lui adresser une mise en demeure avant de procéder à l'évaluation d'office des revenus qu'il a tirés de cette activité ;
14. Considérant que l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 a trait uniquement à la procédure d'imposition et ne peut par suite être invoquée utilement sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité " ;
16. Considérant que l'activité d'agent commercial de M. C...A...a été découverte au cours du contrôle, par l'exercice par l'administration de son droit de communication ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité de cette activité ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification, en date du 15 novembre 2012, et la réponse aux observations du contribuable, en date du 24 janvier 2013, ont été adressées à " B...BIRI ET ASSOCIES - Sté d'Avocats / A l'attention de MaîtreB... / 5 Boulevard de l'Europe / BP 178 / 91006 EVRY CEDEX " ; que M. C...A...soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dès lors que l'adresse d'envoi des deux documents ne comporte pas ses nom et prénom ; que, toutefois, il résulte du pouvoir signé le 10 août 2012 par l'intéressé, reçu par l'administration trois jours plus tard, que M. C...A...avait indiqué faire élection de domicile au cabinet de Me B... pour les besoins du contrôle fiscal le concernant ; que, par ailleurs, la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable indiquent sans ambiguïté que le contribuable est M. C...A..., dès la page de garde ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable seraient irrégulières pour ne pas mentionner comme M. C...A...comme destinataire doit être écarté ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 15 novembre 2012 adressée à M. C... A... indique précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés et les années d'imposition concernées ; qu'elle indique que les sommes imposées dans la catégorie des traitements et des salaires correspondent aux salaires versés par la société Générali ; que si M. C...A...soutient que le tableau détaillant mois par mois les sommes en cause est incompréhensible, la proposition de rectification indique que ce tableau reprend les sommes figurant sur ses bulletins de salaires ; que les dispositions l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'imposent pas à l'administration, lorsqu'elle se fonde sur des documents obtenus dans le cadre de son droit de communication, de mentionner le fondement légal de ce droit de communication ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 15 novembre 2012 était suffisamment motivée s'agissant des revenus imposés selon la procédure contradictoire et M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (... ) " ;
20. Considérant que la proposition de rectification en date du 15 novembre 2012 indique que les revenus taxés d'office correspondent aux revenus tirés par le requérant de son activité professionnelle indépendante d'agent commercial au cours des deux années en litige ; qu'elle indique que le montant de ces revenus a été obtenu à partir de l'analyse du compte fournisseur de la société Le Partenaire européen et des factures établies par M. C... A... ; qu'elle précise tant l'assiette des rehaussements que le montant des impositions supplémentaires qui en résultent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée s'agissant des revenus imposés selon la procédure d'évaluation d'office et M. C... A... n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 76 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
22. Considérant qu'en réponse à la proposition de rectification M. C...A...a formulé des observations le 17 janvier 2013, auxquelles l'administration a répondu, par un courrier en date du 24 janvier 2013 ; que ce courrier comporte, après le rappel de la position du contribuable, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le position de l'administration ; que la réponse de l'administration est ainsi, pour ce qui concerne les revenus imposés selon la procédure contradictoire suffisamment motivée au regard de la teneur des observations du contribuable ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les irrégularités soulevées par M. C... A...sont infondées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de ces irrégularités il aurait été porté atteinte au principe des droits de la défense ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
24. Considérant que, pour évaluer le montant des commissions perçues par M. C... A..., l'administration s'est notamment fondée sur les écritures comptables de la société Le partenaire européen ; que, contrairement à ce que soutient M. C...A..., le compte sur lequel s'est fondé l'administration est un compte de tiers et non un compte d'immobilisation et le solde créditeur qu'il affichait au 31 décembre 2009 a fait l'objet d'un report à nouveau ; que par ailleurs, pour déterminer montant des commissions, l'administration s'est également fondée sur les factures émises par M. C...A... ; que, dans ces conditions, ce dernier n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Sur les intérêts de retard :
25. Considérant que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il suit de là que M. C...A...ne peut utilement soutenir que le taux annuel de l'intérêt de retard devait être limité au taux annuel de l'intérêt légal, que le juge devrait avoir la possibilité d'en moduler le taux ni que l'application de ces intérêts de retard devrait faire l'objet d'une décision motivée ;
Sur les majorations pour manquement délibéré et pour activité occulte :
26. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens portant sur la motivation et le bien fondé des majorations pour manquement délibéré et pour activité occulte par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.
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N° 16VE02169