Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars 2018 et 14 septembre 2018, la SAS NESTLÉ WATERS, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 1 043 148 euros, 1 465 295 euros et 1 286 263 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat aux entiers dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle apporte la preuve du caractère exagéré des impositions primitives en établissant le bien-fondé du nouveau coefficient d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée fondé sur le nombre des écritures comptables comme clé de répartition entre les dépenses encourues pour les besoins des activités dans le champ et les activités hors champ de taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérations financières constituent une activité accessoire de l'activité de management services et de redevance de marques au sens des dispositions du b du 3° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 ;
- le coefficient d'assujettissement applicable aux dépenses mixtes est de 99 % ;
- au regard des jurisprudences récentes, elle est en droit de retenir un coefficient d'assujettissement à 100 %.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS NESTLÉ WATERS, exerçant en tant que holding mixte une activité de gestion de participations et une activité de gestion de marques et prestations de service, a demandé aux termes de trois réclamations restées sans réponse en date du 31 décembre 2014 s'agissant des années 2010 et 2011 et du 31 décembre 2015 s'agissant de l'année 2013, la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 1 043 148 euros, 1 465 295 euros et 1 286 263 euros. Par la présente requête, la SAS NESTLÉ WATERS relève appel du jugement en date du 18 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de réductions des impositions susmentionnées.
Sur le désistement partiel de la SAS NESTLÉ WATERS :
2. Par son mémoire en réplique enregistré le 14 septembre 2018, la SAS NESTLÉ WATERS déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 à hauteur de 71 228 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La société requérante, qui a retenu dans ses déclarations initiales de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2010, 2011 et 2012, un coefficient d'assujettissement à la valeur ajoutée de 90 % pour les dépenses mixtes, basées sur l'agenda de son directeur général et son directeur financier, demande que son coefficient d'assujettissement des dépenses mixtes soit désormais fixé à 99 % en se fondant sur la répartition des écritures passées en comptabilité, entre celles inhérentes à l'activité de holding et celles relatives aux activités de gestion de marques et prestations de services, et, à titre subsidiaire, que son coefficient d'assujettissement soit fixé à 100 %.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé.
5. Il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément aux déclarations initiales de la SAS NESTLÉ WATERS. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition litigieuse incombe à la société requérante.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe dans sa version en vigueur : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. (...) V. - 1. L'assujetti peut, par année civile, retenir :1° Pour l'ensemble de ses biens et services utilisés concurremment à des opérations imposables et à des opérations non imposables, un coefficient d'assujettissement unique, sous réserve d'en justifier; (...). ".
7. Si la SAS NESTLÉ WATERS demande que son coefficient d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mixtes relevant pour partie des opérations imposables soit fixé à 99 % en se fondant sur la ventilation des écritures passées en comptabilité entre secteur imposable de gestion de marques et prestations de services, et secteur non imposable de gestion de participations, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que cette nouvelle clé de répartition reflèterait objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding, et par suite, le caractère exagéré des impositions litigieuses.
8. Si la SAS NESTLÉ WATERS soutient, à titre subsidiaire, qu'elle aurait pu retenir un coefficient d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de 100 % dès lors que son activité de holding est accompagnée d'une immixtion directe ou indirecte dans la gestion des sociétés dans lesquelles des participations sont détenues, elle n'établit pas, en se bornant à décrire les fonctions qu'elle assure dans la gestion de ses filiales ou qu'elle a déléguées à sa filiale dédiée et à produire quatre contrats d'assistance conclus avec certaines de ses filiales, qu'elle s'immisçait dans la gestion de l'ensemble de ses filiales. Dans ces conditions, la SAS NESTLÉ WATERS n'établit pas qu'elle était fondée à retenir un coefficient d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de 100 % à ses dépenses mixtes.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'action et des comptes publics en défense, que la SAS NESTLÉ WATERS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte de désistement de la SAS NESTLÉ WATERS des conclusions de sa requête tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 à hauteur de 71 228 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS NESTLÉ WATERS est rejeté.
2
N° 18VE01002