Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné l'appel de Mme B..., qui contestait un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise daté du 20 mars 2018, rejetant en partie ses conclusions concernant un arrêté de débet émis à son encontre pour un déficit de 107 163,71 euros, constaté entre 2005 et 2012 durant ses fonctions de régisseur. La Cour a rejeté la requête de Mme B..., confirmant la légalité de l'arrêté et le montant du déficit, en se fondant sur des motifs d'absence de défaut de motivation et l'existence d'une procédure et d'une vérification comptable adéquates.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'arrêté de débet : La Cour a jugé que l'arrêté litigieux était suffisamment motivé. Elle a noté que la lettre de notification ainsi que les mentions de l'arrêté précisaient les bases de liquidation et incluaient des éléments nécessaires pour la perception de la créance. "Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés."
2. Responsabilité objective du régisseur : La Cour a affirmé que la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs est engagée dès qu'un déficit est constaté. La loi n° 63-156 du 23 février 1963 et le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 précisent que cette responsabilité ne dépend pas de la qualification des agissements par le juge pénal. "La constatation d'un déficit et la responsabilité objective du régisseur qui en résulte, sont indépendantes de la qualification éventuelle des agissements de cet agent par le juge pénal."
3. Vérification comptable adéquate : La Cour a souligné qu'il existait bien une vérification comptable qui avait conduit à la constatation du déficit. Les explications fournies par Mme B... confirmant la régularité de sa gestion ont été jugées insuffisantes face aux éléments établissant un déficit. "Le moyen tiré de l'absence de fondement de l'arrêté attaqué et de vérification comptable de la gestion de l'agent préalablement à la constatation du déficit à l'origine de cet arrêté, doit être écarté."
Interprétations et citations légales
- Responsabilité personnelle et pécunière : La Cour se fonde sur des dispositions spécifiques concernant la responsabilité des régisseurs. L'article 60 de la loi du 23 février 1963 stipule : "La responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté." Ce texte souligne la nature objective de la responsabilité des agents publics.
- Procédures de mise en débet : L'article 11 du décret n° 2008-227 met en place un cadre pour la mise en débet des régisseurs, indiquant que "si le régisseur n'a pas acquitté la somme réclamée [...] un arrêté de débet est immédiatement pris à son encontre." Cela implique que le simple constat d'un déficit suffit pour engendrer la responsabilité pécuniaire, indépendamment des circonstances ayant conduit à ce déficit.
- Résultat de la vérification comptable : La Cour a refusé d'accorder du crédit aux affirmations de Mme B... concernant une vérification préliminaire, tenant compte de sa propre correspondance qui reconnaît l'existence d’un déficit. Elle se réfère expressément aux lettres échangées pour conclure que les vérifications avaient eu lieu et que Mme B... avait été informée des résultats de celles-ci.
En conclusion, les arguments de Madame B... ont été écartés sur la base d'une interprétation rigoureuse des textes réglementaires en matière de responsabilité des régisseurs et des principes de nécessité de motivation des actes administratifs.