Première procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Grenier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de faire droit à la demande d'atténuation de l'imposition ;
4° et de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu l'article 31 du code général des impôts, en estimant, à propos de la déduction des charges de copropriété, qu'elles n'étaient pas justifiées et que les propriétaires n'avaient pas fait les diligences nécessaires pour louer leur patrimoine immobilier au cours des années en litige ;
- c'est à tort que l'administration a estimé que les requérants n'apportent pas la preuve du paiement effectif des intérêts d'emprunt versés à la SADE au cours des années en litige.
Par une ordonnance n°17VE01943 du 31 octobre 2017, le président de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative la requête de M. et Mme B....
Procédure devant le Conseil d'État :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au secrétariat du Conseil d'État les 2 janvier et 3 avril 2018, M. et Mme B... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a déclaré s'en remettre à la sagesse du Conseil d'État.
Par une décision n° 417004 du 21 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée le 14 février 2014 sous le n° 18VE004283.
Seconde procédure devant la Cour :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., qui sont propriétaires, directement ou par l'intermédiaire des SCI DUMAS et MANOU dont ils détiennent 99 % et 70 % du capital, d'un patrimoine immobilier locatif, se sont vus notifier par la procédure de rectification contradictoire des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 à 2011 en raison du rejet de la déduction de leurs revenus fonciers d'intérêts d'emprunts et de charges de copropriété. M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1537248 du 20 avril 2017, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions en décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, et celles tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2015 rejetant leur demande de remise gracieuse.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant une remise gracieuse ou l'atténuation des impositions :
2. En vertu de l'article R 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue de premier et dernier ressort :/ (...) 5° sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ".
3. Il s'ensuit que la voie de l'appel est fermée contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'une décision refusant une remise gracieuse ou l'atténuation d'impositions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. et Mme B... ne peuvent être présentées que devant le Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses :
4. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". Aux termes de l'article 28 de ce code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Et aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ".
5. M. et Mme B... demandent, en premier lieu, la déduction de leurs revenus fonciers des intérêts d'un emprunt contracté par la SCI DUMAS auprès de la société Alsacienne de développement et d'expansion (SADE), intérêts qui auraient été payés par eux. À cet effet, ils produisent la copie du contrat de prêt en date du 4 décembre 2007 souscrit auprès de cette dernière en vue de l'acquisition de deux immeubles. Afin établir le remboursement effectif de ce prêt au cours des années litigieuses, ils versent à l'instance les copies du recto de chèques tirés sur les comptes bancaires ouverts au nom de " M. ou Mme A... B... " au profit de la SADE. Toutefois, l'examen du compte bancaire de la SCI DUMAS par le vérificateur a révélé que cette société n'avait supporté le remboursement de cet emprunt qu'à hauteur de la somme de 67 537 euros admise en déduction au titre des revenus fonciers de l'année 2009. Certes, la comparaison de la copie des chèques émis par M. ou Mme B... et des relevés de leur compte à la Société Générale qu'ils versent au dossier pour les années en litige, corrobore les paiements allégués. Pour autant, comme le relève l'administration, le compte courant de M. B... dans la SCI DUMAS ne présente aucune trace de la dette qui résulte de ces chèques. Par ailleurs, rien n'indique que, quoique M. B... se soit constitué caution en vertu du contrat de prêt mentionné ci-dessus, ces sommes aient été versées à la SADE en vue d'acquitter les intérêts de l'emprunt contracté par la SCI. Dans ces conditions, M. ou Mme B... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du paiement effectif des intérêts d'emprunts au lieu et place de la SCI DUMAS.
6. En second lieu, en vertu des dispositions de l'article 15 II du code général des impôts, nul revenu ne pouvant être attribué aux immeubles vacants, les charges afférentes à ces biens vacants ne peuvent faire naître de déficit foncier déductible de ces mêmes revenus.
7. M. et Mme B... critiquent le rejet de la déduction des charges de copropriété qu'ils prétendent avoir acquittées à la société SERGIC, pour l'entretien des lots dont ils sont propriétaires à titre personnel dans un immeuble sis 7, boulevard Basly, à Lens. Par la comparaison des chèques tirés sur les comptes bancaires ouverts à leurs noms, et des relevés bancaires mentionnés au paragraphe précédent, les requérants établissent avoir ainsi réglé à cette société une somme d'un montant total de 327 182 euros. Toutefois, ni ces règlements ni aucune autre pièce versée au dossier ne permet de déterminer ceux des lots dont M. et Mme B... sont propriétaires, et auxquels ces charges se rapportent. De plus, il est constant que certains de ces lots ne sont pas effectivement loués, en raison de la fermeture administrative intervenue au cours de l'année 2010 d'une partie de l'ensemble immobilier. Si M. et Mme B... allèguent leurs diligences pour faire cesser cette mesure de fermeture administrative et pour rechercher des locataires, ils ne l'établissent aucunement. Par suite le moyen tiré du refus erroné de la déduction des charges de copropriété acquittées ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la remise ou l'atténuation de leurs impositions doivent être transmises à la section du contentieux du Conseil d'État, d'autre part, qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande en décharge de ces impositions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. et Mme B... relatives à la remise gracieuse ou à l'atténuation des impositions sont transmises à la section du contentieux du Conseil d'État.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.
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N°18VE04283