Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507080 du 21 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les parts de la SNC n'avaient pas de valeur vénale réelle lors de leur retrait dans le patrimoine de Mme B... dès lors que la société avait réalisé son objet social en mettant un terme à l'activité professionnelle exercée ;
- le résultat attribué à l'associé au titre de l'exercice 2013 doit être retranché de la valeur réelle des parts de la société à la date de leur transfert dans le patrimoine privé, ce afin que la prise en compte de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce dans la détermination du prix de revient fiscal des parts de la société ne résulte en une double imposition de cette plus-value, lors de la cession du fonds de commerce d'une part, et lors du transfert des parts dans le patrimoine privé des requérants d'autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Pharmacie B..., dont Mme B... détenait l'intégralité du capital social, a cédé le fonds de commerce de pharmacie qu'elle exploitait le 15 juin 2013 à l'occasion du départ en retraite de Mme B..., et a cessé toute activité à cette même date. Les requérants ont à cette occasion déclaré une plus-value nette à long terme de 665 269 euros, avant de déposer une déclaration rectificative faisant apparaître une moins-value nette à long terme de 204 693 euros, soumise aux prélèvements sociaux, et dont ils ont demandé l'imputation à hauteur de 48 % sur le bénéfice courant réalisé par la SNC. Par une décision du 7 mai 2015, l'administration a estimé que la plus-value nette à long terme s'élevait à 112 981 euros et a procédé aux dégrèvements des prélèvements sociaux correspondants, mais a refusé l'imputation sur le bénéfice courant demandée par M. et Mme B... en l'absence de moins-value. Elle a également rejeté la réclamation des requérants en date du 12 juin 2015 qui réitérait leur demande. M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la cessation d'activité de Mme B..., ainsi qu'à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à raison du bénéfice courant réalisé par la SNC Pharmacie B... au cours de l'année 2013.
2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) ". Aux termes du I de l'article 151 nonies du même code : " Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ". Enfin l'article 201 du même code dispose que : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, des 1 et 2 de l'article 39 terdecies, et 39 quaterdecies à quindecies A ".
3. Il résulte de ces dispositions que la cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 du code général des impôts entraîne également la cessation d'activité de l'associé exerçant son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies de ce même code dans cette société, et se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation. Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus ou moins-value soumise au régime des plus ou moins-values professionnelles prévu aux articles 39 et suivants du même code. Le montant de cette plus ou moins-value est déterminé, afin d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés susmentionnées, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.
4. Il est constant que la cession par Mme B... du fonds de commerce de la SNC Pharmacie B... le 15 juin 2013 a généré une plus-value de 663 837 euros et entraîné le transfert des parts de la société de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à cette même date. Pour procéder à la détermination de la plus-value professionnelle résultant de ce transfert, l'administration a déterminé la valeur réelle des parts à la date de la cession ainsi que leur prix de revient fiscal. A cet égard les requérants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que les parts de la SNC n'avaient plus de valeur vénale réelle lors de leur retrait dans le patrimoine de Mme B... alors que la cession du fonds de commerce a eu pour contrepartie le versement d'un prix. Ils ne sauraient plus utilement se prévaloir des paragraphes 350 à 370 de l'instruction administrative référencée BOIC-BIC-PVMV-10-20-10-20130311, qui ne contiennent pas d'interprétation différente de la loi fiscale.
5. Il résulte de l'instruction que pour déterminer le prix de revient fiscal des parts de la SNC, l'administration a ajouté à leur valeur d'acquisition, soit la somme de 868 530 euros, la plus-value d'un montant de 663 837 euros réalisée lors de la cession du fonds de commerce. Elle a donc calculé que le prix de revient de ces parts s'établissait à 1 532 367 euros, somme qu'elle a retranchée à la valeur nette de la société, qu'elle a estimée à un montant de 981 511 euros intégrant la plus-value sur cession du fonds de commerce de 663 837 euros. L'administration fiscale a donc déterminé l'existence d'une moins-value de 550 856 euros à admettre en compensation de la plus-value résultant de la cession du fonds de commerce susmentionnée, et conclu à l'existence d'une plus-value nette à long terme de 112 981 euros exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
6. M. et Mme B... soutiennent que la valeur nette des parts de la société à la date de leur transfert dans leur patrimoine privé doit être minorée des résultats distribués, par la SNC, à Mme B... au titre de l'exercice 2013, correspondant à la plus-value sur cession du fonds de commerce et au bénéfice réalisé la même année. Ils soutiennent qu'en l'absence de ce retraitement, la prise en compte de la plus-value de cession du fonds de commerce dans la détermination du prix de revient fiscal des parts de la société conduirait à sa double imposition, au titre de la cession du fonds de commerce d'une part, et au titre du transfert des parts de la société vers le patrimoine de Mme B... d'autre part. Il résulte cependant des éléments mentionnés aux points 4 et 5 que si la plus-value de cession du fonds de commerce a été intégrée pour la détermination de la valeur nette des parts de la société, cette même plus-value s'est trouvée déduite, pour le calcul de la plus-value professionnelle, par sa prise en compte dans la détermination du prix de revient desdites parts afin d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des principes rappelés au point 3 pour la détermination de la plus-value professionnelle résultant du transfert des parts de la société vers le patrimoine de Mme B... et que la plus-value de cession du fonds de commerce aurait fait l'objet d'une double imposition.
7. Enfin Mme B... ayant réalisé une plus-value de 112 981 euros lors de sa cessation d'activité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient droit à l'imputation d'une quelconque moins-value, à hauteur de 48 %, sur le bénéfice courant réalisé par la SNC au titre de l'année 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2013. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. C...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00609