Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2018 et 11 février 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704778/5-3 du 13 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre son compte-rendu d'évaluation et ses conclusions indemnitaires ;
2°) d'annuler le compte rendu de l'entretien professionnel le concernant, établi au titre de l'année 2016 ;
3°) de condamner l'École normale supérieure à lui verser la somme de 58 895 euros au titre du préjudice de carrière subi, assortie d'une rente mensuelle de 2 262 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à certains moyens, a confondu des moyens et est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- le compte rendu de l'entretien professionnel est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de contradictions dans ses motifs, d'erreurs de fait et de détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2019, l'École normale supérieure, représentée par la SCP G. Thouvenin, O. C..., M. Grévy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public
- et les observations de Me B... pour M. D... et de Me C... pour l'Ecole normale supérieure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., attaché d'administration de l'État en poste au sein de l'École normale supérieure de Paris depuis 2006, a été affecté à compter du 1er juin 2015 sur le poste de responsable des pôles administratif, financier et hébergement du service logistique. M. D... a contesté la teneur d'une partie des appréciations portées par sa hiérarchie sur le compte rendu d'évaluation professionnelle établi à la suite de l'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2016 conduit par sa supérieure hiérarchique directe le 21 mars 2016 ainsi que les appréciations de sa hiérarchie dont a été assorti l'avis favorable apposé sur sa fiche de candidature au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat 2016. Les recours administratifs formés par M. D... ayant été rejetés et sa contestation classée sans suite par la commission administrative paritaire académique du rectorat de l'académie de Paris, il a saisi le Tribunal administratif de Paris, lequel a rejeté ses demandes par un jugement du 13 juin 2018 dont M. D... relève appel en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'évaluation professionnelle et ses conclusions à fins de condamnation de l'Ecole normale supérieure à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen soulevé par M. D... et tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'omission à statuer ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que le requérant ne mentionne aucun moyen laissé sans réponse par les premiers juges. Par ailleurs, le requérant ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué en soutenant que le tribunal aurait regardé à tort comme étant inopérant son moyen pris de ce que sa notation 2016 était en baisse par rapport à celles des années précédentes et écarté à tort le moyen tiré de ce que le compte-rendu d'entretien professionnel était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni en soutenant que ce jugement serait entaché de confusions, d'erreurs de fait ou de droit, de tels moyens portant sur le bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, les comptes rendus d'entretien professionnel n'étant pas au nombre des actes soumis à une obligation de motivation par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. D... ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour critiquer le caractère suffisant de la motivation de son évaluation professionnelle. Par suite, le moyen, qui en tout état de cause manque en fait, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (...) ". Enfin, selon l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités ".
5. Si M. D... soutient que le compte-rendu en litige aurait méconnu les termes de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, il n'indique en tout état de cause pas les raisons pour lesquelles ce compte rendu en méconnaîtrait les dispositions, et n'assortit pas de ce fait son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Si M. D... conteste l'appréciation " à développer " portée dans le compte rendu d'entretien professionnel sur ses aptitudes à l'encadrement et à la conduite de projets, celle-ci est cohérente avec les observations indiquant qu'il doit accepter plus facilement les remarques de sa hiérarchie et savoir appliquer les consignes données et qu'il doit poursuivre son investissement dans l'écoute et la communication avec les personnels qu'il encadre et développer un management de proximité. C'est également sans contradiction que ce compte-rendu relève certaines améliorations à apporter dans ces domaines tout en soulignant par ailleurs sans réserve les nombreuses qualités professionnelles reconnues au requérant sur les autres points évalués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce compte rendu serait entaché de contradiction entre ses motifs. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'École normale supérieure aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation le compte rendu d'entretien professionnel sur les points critiqués, malgré le fait que M. D... aurait déjà occupé des fonctions d'encadrement neuf années auparavant. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant une progression automatique de l'évaluation ou de la notation du requérant d'une année sur l'autre, ni n'interdisant à l'administration de procéder à une baisse de l'évaluation ou de la notation d'un agent, a fortiori à la suite d'un changement de poste nécessitant des aptitudes distinctes de celles antérieurement évaluées, M. D... ne peut utilement faire valoir que les appréciations portées sur sa valeur professionnelles au titre de l'année 2016 étaient en baisse par rapport à celles portées au titre des années précédentes. Et si M. D... soutient que le compte rendu d'entretien professionnel en litige serait entaché d'erreurs de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions et justificatifs suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, le moyen tiré de ce que le compte rendu en litige serait entaché de détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté dès lors que M. D... n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait fait l'objet de mesures vexatoires dans l'intention de nuire à son évolution professionnelle, alors que le compte-rendu litigieux relevait au contraire les nombreuses qualités professionnelles que lui reconnaissait expressément sa hiérarchie sur tous les autres points évalués et ne comportait aucune appréciation pouvant être regardée comme " dégradante " ou " dénuée de sens ", M. D... ayant au demeurant été promu dès l'année suivante au grade d'attaché principal.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du compte rendu de l'entretien professionnel le concernant, établi au titre de l'année 2016.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
9. M. D... n'établissant pas que le compte rendu d'entretien professionnel serait entaché d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'École normale supérieure de Paris, ses conclusions tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il allègue avoir subi, au demeurant sans l'établir, du fait de cette illégalité, ne peuvent qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'École normale supérieure présentées sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole normale supérieure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au directeur de l'École normale supérieure.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme E..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
Le rapporteur,
L. E...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02451