Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai et 21 août 2019 M. C... représenté par Me A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810771 du 11 avril 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 27 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- le médecin instructeur ayant établi le rapport médical de l'OFII relatif à son état de santé n'est pas identifié ;
- la préfète de Seine-et-Marne s'est estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII, en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation,
- elle a procédé à une lecture erronée de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas en mesure de supporter les frais médicaux liés à sa maladie dans son pays d'origine,
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision du refus de titre de séjour,
- elle est entachée d'incompétence,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas en mesure de supporter les frais médicaux liés à sa maladie dans son pays d'origine,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il réside chez son fils,
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa maladie ne pourra pas être traitée au Pakistan,
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est entachée d'incompétence,
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la préfète de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me A..., avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité pakistanaise, né le 25 février 1956, entré en France le 5 février 2017, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. D'une part, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant:/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis qui a été rendu le 5 septembre 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. C... est originaire, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut voyager sans risque. La préfète de Seine-et-Marne en refusant, par l'arrêté contesté du 27 novembre 2018, le titre de séjour sollicité au motif que l'avis précité du 5 septembre 2018 relève que " le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " a entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ce motif erroné. Par suite, M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté du 27 novembre 2018 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Seine-et-Marne du 27 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu, le présent arrêt implique seulement que la préfète de Seine-et-Marne réexamine la situation administrative de M. B... C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans l'attente. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810771 du 11 avril 2019 du Tribunal administratif de Melun, ensemble l'arrêté du 27 novembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de réexaminer la situation administrative de M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans l'attente.
Article 3 : L'État versera à M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à la préfète de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme D..., premier conseiller,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
Le rapporteur,
A. D...
Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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19PA01632