Procédure devant la Cour :
I - Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019 sous le numéro 19PA02989, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1913643/8 du 20 août 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2019 décidant du transfert de M. A... aux autorités espagnoles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de la situation personnelle de M. A... ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le numéro 19PA02990, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1913643/8 du 20 août 2019.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2019, M. A..., représenté par MeBechieau, conclut au rejet de ces requêtes et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens du préfet de police ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A... par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2019 et 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 20 décembre 1986 selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France, a sollicité le 5 avril 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 13 août 2018, le préfet de police a adressé le 16 mai 2019 aux autorités espagnoles une demande de reprise en charge de M. A... en application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que celles-ci ont accepté par un accord du 24 mai 2019. Par un arrêté en date du 11 juin 2019, le préfet de police a décidé de remettre M. A... à ces autorités, et a procédé à son transfert le 13 août 2019, avant l'audience fixée le même jour devant le Tribunal administratif de Paris saisi par M. A... d'une demande d'annulation de cet arrêté. Le préfet de police relève appel du jugement du 20 août 2019 par lequel ce Tribunal a annulé l'arrêté contesté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 19PA02989 et 19PA0290 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
4. Si M. A... indique qu'il est hébergé et pris en charge financièrement en France par son demi-frère, qui dispose d'un titre de séjour régulier, qu'il est dépourvu d'attaches en Espagne, et que l'arrêté contesté méconnaît dès lors les dispositions de l'article 17 précité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas de liens stables et durables avec la France ni, en tout état de cause, avec son demi-frère allégué, et qu'il n'établit pas que ce dernier serait en mesure de l'héberger et subvenir à ses besoins comme il le soutient. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 11 juin 2019 contesté portant remise de M. A... aux autorités espagnoles méconnaissait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Toutefois il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l'entretien individuel conduit le 5 avril 2019 que M. A..., qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue soninké lors de cet entretien, ne comprend pas la langue française. Il résulte également de ces pièces, et particulièrement des copies de ces brochures signées par le requérant produites par le préfet de police, que les brochures A et B contenant les informations prévues à l'article 4 précité du règlement communautaire du 26 juin 2013 lui ont été remises le jour même dans leur version française et il ne résulte d'aucune pièce au dossier que M. A... aurait bénéficié d'une traduction de ces brochures par un interprète en langue soninké. La circonstance que M. A... a apposé sa signature sur les brochures qui lui ont été remises en français n'est pas de nature à infirmer les mentions du compte-rendu d'entretien selon lesquelles il ne comprend pas d'autre langue que le soninké. Par ailleurs M. A... ne pouvait être présumé capable de comprendre la version française des brochures du seul fait qu'il indiquait être mauritanien. Il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut être regardé comme ayant reçu les informations prévues par le règlement communautaire du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle est comprise de lui. Par suite, la décision de transfert étant intervenue sans qu'il ait bénéficié des droits et garanties prévues par les dispositions précitées, M. A... était fondé, par ce moyen, à en demander l'annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 juin 2019.
Sur le sursis à exécution :
9. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 août 2019, les conclusions de la requête du préfet de police enregistrée sous le n° 19PA02990 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais de justice :
10. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police n° 19PA02990 tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1913643/8 du 20 août 2019.
Article 2 : La requête du préfet de police n° 19PA02989 est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me B..., conseil de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller
- Mme C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
Le rapporteur,
L. C...Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02989, 19PA02990