Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 1er mars 2019 en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 18 mars 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de La Réunion n° 1600181 du 23 novembre 2017 ;
2°) de condamner le département de La Réunion à lui verser une somme de 21 735 euros au titre de son régime indemnitaire pour la période du 1er février 2013 au 1er janvier 2015 ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens de la requête ;
- le refus de lui verser un supplément d'indemnités est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des charges de travail qui étaient les siennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2018, le département de La Réunion, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance, dès lors qu'elles ont le même objet que la décision à objet purement pécuniaire du 4 juin 2014, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête au greffe du Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., attachée territoriale exerçant les fonctions de responsable du service " comptabilité fonctionnement " du département de La Réunion, a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner le département de La Réunion à lui verser une somme de 21 735 euros à titre de supplément d'indemnités. Elle fait appel du jugement du 23 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
2. L'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
3. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier du 14 octobre 2013 demandant une réévaluation de son régime indemnitaire, composé de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, la présidente du conseil général de la Réunion a accordé à Mme C... une augmentation de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de 100 euros par mois, par une décision du 4 juin 2014 dont l'objet est purement pécuniaire, et qui comportait la mention des voies et délais de recours applicables. Cette décision a été portée à la connaissance de Mme C... au plus tard le 29 juillet 2014, date à laquelle elle a formé contre celle-ci un recours gracieux. La décision implicite de rejet de ce recours, née à l'expiration d'un délai de deux mois, et la décision du 4 juin 2014 n'ayant pas été contestées par Mme C... dans le délai de recours contentieux, les conclusions de la demande présentée le 12 février 2016 au greffe du Tribunal administratif de La Réunion, qui avaient la même portée que cette décision dès lors qu'elles demandaient à nouveau la réévaluation des deux mêmes primes, étaient dès lors tardives, et par suite irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de La Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme que le département de La Réunion demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme Notarianni, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
L'assesseur le plus ancien,
A. MIELNIK MEDDAH
Le président-rapporteur,
P. A...Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA20671