Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 et 25 juillet 2018 et 7 juillet 2019, Mme D... A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704281-1703703/5-1 du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du 6 décembre 2016 et du 23 janvier 2017 ;
3°) de condamner le CNG à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du CNG le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- Le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative il ne contient pas l'analyse de l'ensemble des moyens des différents mémoires produits ;
- il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics ;
- la décision d'attribution d'une note éliminatoire à un concours est une décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en droit et en fait ;
- la délibération lui refusant l'admission au concours est entachée d'un vice de procédure en ce que le rapport écrit prévu en cas de note éliminatoire n'a pas été rédigé ;
- le refus de l'admettre au concours est entaché de détournement de pouvoir ;
- le refus de communication du rapport est irrégulier dès lors que le jury avait l'obligation de respecter la procédure prévue par le guide pratique et que le jury était tenu d'apporter toutes les justifications à l'appui de la note éliminatoire ;
- elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mai 2019 et le 4 octobre 2019, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen pris de l'absence d'analyse des moyens est inopérant dès lors que l'absence d'analyse des moyens n'affecte pas la régularité d'un jugement dès lors qu'il répond aux moyens dans ses motifs ;
- le moyen pris de l'absence de rapport écrit exposant les motifs de l'attribution de la note éliminatoire est inopérant dès lors que les préconisations du guide pratique des concours administratifs sont dépourvues de caractère réglementaire et que ce guide ne prévoit pas la rédaction d'un tel rapport dans le cas où le président du jury a assisté à l'épreuve ;
- le jury étant souverain les notes et appréciations qu'il porte sur les mérites des candidats échappent au contrôle du juge administratif ;
- les premiers juges n'étaient pas tenus de statuer sur le moyen pris d'une rupture d'égalité à l'accès de la fonction de directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social s'agissant d'un moyen inopérant ;
- les autres moyens de la requérante sont infondés.
Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 16 décembre 2019, que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision refusant de communiquer le rapport motivant la note éliminatoire portent sur un document inexistant et sont dès lors dépourvues d'objet et entachées d'une irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ingénieur d'études en poste au sein de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation, a participé aux épreuves du concours interne pour l'accès au cycle de formation des élèves directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l'année 2016. Par une lettre du 6 décembre 2016, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a informée qu'elle n'avait pas été admise à ce concours du fait et lui a adressé le relevé de ses notes mentionnant que la note de 4/20 reçue à l'épreuve d'entretien avec le jury avait un caractère éliminatoire. Par lettre du 3 janvier 2017, Mme A... a demandé au CNG de lui communiquer le " rapport écrit motivant la note éliminatoire (...) remis au président du jury avant la délibération de celui-ci". Par lettre du 23 janvier 2017, le CNG lui a indiqué les motifs, obtenus auprès du président du jury, pour lesquels une note éliminatoire lui avait été attribuée, sans répondre à sa demande de communication du rapport. Par lettre du 1er février 2017, Mme A... a saisi le CNG d'une demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et de perte de chance de réussir le concours, causés par le refus implicite de lui transmettre ce rapport et par le caractère irrégulier de la décision du jury. Elle a ensuite saisi le Tribunal de demandes tendant à l'annulation de " la décision du 6 décembre 2016 ", qui doit être regardée comme tendant en réalité à l'annulation de la délibération du jury lui refusant l'admission au concours, notifiée par la lettre du 6 décembre 2016, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2017 du CNG lui refusant la communication du rapport demandé et à la condamnation du CNG à lui verser une somme de 5 000 euros. Ses demandes ont été jointes et rejetées par un jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme A... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative le jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des moyens des différents mémoires produits à l'appui des deux demandes jointes. Toutefois, il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé les moyens soulevés par la requérante à l'appui de ses conclusions.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si Mme A... soutient que les premiers juge ont omis de répondre au moyen, soulevé dans son mémoire en réplique, tiré du principe d'égal accès aux emplois publics, il résulte toutefois des termes de ce mémoire que la requérante s'est prévalu de ce principe d'égalité à l'appui du moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de la méconnaissance de l'obligation d'accompagner d'un rapport écrit l'attribution d'une note éliminatoire. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés à l'appui de ce moyen, ont suffisamment répondu à celui-ci en l'écartant au point 3 du jugement, au motif que les dispositions du guide pratique dont Mme A... se prévalait étaient dépourvues de caractère réglementaire et qu'il ne ressortait d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe général applicables en droit interne qu'un rapport devrait être obligatoirement établi en cas d'attribution d'une note éliminatoire à un concours.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularités susceptibles d'entraîner son annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que l'inscription de Mme A... sur la liste des admis à l'issue du concours litigieux a été refusée au motif qu'elle a reçu la note éliminatoire de 4/20 à l'épreuve orale d'entretien avec le jury, en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, aux termes duquel nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il obtient une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury.
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2017 refusant implicitement la communication du rapport écrit au président du jury :
6. Mme A... a demandé la communication du " rapport écrit motivant la note éliminatoire (...) remis au président du jury avant la délibération de celui-ci ", mentionné par les termes de la page 21 du guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys. Toutefois, le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité. En l'espèce, le CNG fait valoir, sans être utilement contredit, que la demande de communication de Mme A... porte sur un document inexistant, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel rapport aurait été effectivement établi par le jury. A cet égard, si la commission d'accès aux documents administratifs, saisie par Mme A..., a émis le 27 avril 2017 un avis favorable à la communication du rapport demandé, c'est sous réserve notamment de son existence et de sa conservation par l'administration. Dans ces conditions, à supposer que Mme A... ait entendu contester devant la Cour le refus de communication du rapport litigieux, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions comme manifestement irrecevables dès lors qu'elles portent sur un document inexistant.
En ce qui concerne la délibération du jury lui refusant l'admission au concours :
S'agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, si aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ", les délibérations d'un jury chargé d'apprécier les mérites des candidats à un concours n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la note éliminatoire attribuée à l'issue d'une des épreuves du concours en cause doit être écarté.
8. En second lieu, en l'absence de toute disposition en ce sens, le jury n'était pas tenu d'établir un rapport écrit avant d'attribuer à Mme A... une note éliminatoire lors de l'épreuve d'entretien avec le jury. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la page 21 du " Guide pratique des concours administratifs à l'usage des présidents et membres de jurys ", qui recommande qu'un tel rapport soit établi, dès lors que ces mentions ont la nature de simples préconisations dépourvues de caractère réglementaire, la page précédente du même guide rappelant au demeurant expressément que la formulation d'appréciations écrites n'est pas une condition formelle de validité de l'évaluation des candidats. En tout état de cause, il est constant que le président du jury a participé au sous-jury de l'épreuve orale au titre de laquelle une note éliminatoire a été attribuée à Mme A..., situation dans laquelle les préconisations de la page 21 du guide ne prévoient pas la rédaction du rapport au président du jury qu'elles mentionnent. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ce guide, et de celle de la règle de soumission volontaire de l'administration à une procédure facultative, doivent être écartés comme manquant en fait.
S'agissant de la légalité interne :
9. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves. A cet égard, c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats que le jury attribue une note éliminatoire à un candidat.
10. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments étrangers à l'appréciation de la qualité de la prestation de Mme A... lors de l'épreuve orale d'entretien avec le jury pour lui attribuer une note éliminatoire. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne la déclarant pas admise, compte tenu des notes obtenues dans les autres matières et d'un total de points supérieur à celui du dernier candidat déclaré admis, le jury aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-admission du jury doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite ses conclusions indemnitaires ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Hamon, président,
- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 janvier 2020.
Le rapporteur,
L. C...
Le président,
P. HAMON
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02450