Résumé de la décision
M. et Mme C... ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté leur demande d'annulation de deux décisions du comptable public du Val-d'Oise, refusant d'accepter le paiement en espèces d'une dette fiscale par mensualités de 100 euros. Le tribunal a reconnu que les premiers juges s'étaient mépris sur la portée des conclusions, annulant ainsi le jugement attaqué. Cependant, la demande d'annulation a été rejetée pour irrecevabilité, car les requérants n'avaient pas préalablement contesté les décisions auprès de l'administration fiscale.
Arguments pertinents
1. Méprise sur les conclusions : Le tribunal a constaté que les premiers juges avaient mal interprété la demande de M. et Mme C..., qui visait l'annulation des décisions de refus de paiement, et non une demande d'échelonnement. Cela a conduit à l'annulation du jugement initial.
2. Fin de non-recevoir : Le ministre a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que M. et Mme C... n'avaient pas engagé la procédure de contestation requise avant de saisir le tribunal administratif. En effet, selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations doivent être adressées à l'administration compétente avant d'être portées devant le juge.
3. Absence de réclamation préalable : Le tribunal a noté qu'aucun acte de poursuite n'avait été pris contre M. et Mme C..., ce qui rendait leur demande prématurée. Par conséquent, leur requête a été rejetée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 281 du livre des procédures fiscales : Cet article stipule que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable. Il précise que les recours doivent être portés devant le juge compétent après que l'administration a statué sur la demande. La citation pertinente est :
> "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites."
2. Article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : Cet article précise les délais de réponse de l'administration et les conséquences en cas de silence ou de réponse insatisfaisante. La citation pertinente est :
> "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception."
3. Erreur de droit : Les requérants ont soutenu que le comptable public avait commis une erreur de droit en appliquant un plafond de paiement en espèces. Cependant, le tribunal a jugé que la demande était irrecevable en raison de l'absence de réclamation préalable, ce qui a empêché d'examiner le fond de cette argumentation.
En conclusion, bien que le tribunal ait annulé le jugement initial pour méprise sur les conclusions, il a rejeté la demande d'annulation des décisions contestées pour irrecevabilité, soulignant l'importance de respecter les procédures administratives avant de saisir le juge.