Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, la SAS BIOGEN IDEC FRANCE, représentée par Me Torlet, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt versés résultant de l'intégration dans la base imposable à l'impôt sur les sociétés des exercices clos le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 des remboursements par son commettant de la contribution qu'elle a acquittée sur le fondement de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
LA SAS BIOGEN IDEC FRANCE soutient que :
- elle a été chargée, en vertu d'un contrat en date du 1er janvier 1998, en qualité de commissionnaire, de la commercialisation en France des spécialités pharmaceutiques produites par sa société mère et commettant, la société néerlandaise Biogen Idec International BV ; en vertu de l'article 6.4.5 du contrat de commissionnaire conclu le 1er janvier 1998, le commettant a pour obligation de lui rembourser, à titre d'indemnisation, l'ensemble des taxes liées à l'importation et à la distribution des produits, comme la contribution prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; elle apporte la preuve, par les pièces qu'elle produit, du remboursement par sa société-mère des sommes de 666 800 euros et de 699 678 euros correspondant au montant de la contribution qu'elle a acquitté sur le fondement de l'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale au titre respectivement des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, et de leur prise en compte pour la détermination de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices en litige ;
- les remboursements ainsi effectués en application de l'article 6.4.5 du contrat de commissionnaire concernent un impôt non déductible et ne sauraient, par suite, être imposables sans entraîner une double imposition ;
- ces remboursements, qui ont pour objet de réparer le préjudice financier qu'elle a subi en raison du caractère non déductible de cette contribution, revêtent un caractère indemnitaire et ne sont pas imposables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS BIOGEN IDEC France a pour activité, en qualité de commissionnaire de la société Biogen BV, le développement sur le territoire français des ventes de produits pharmaceutiques fabriqués par le groupe Biogen établi au Pays-Bas ; qu'elle a acquitté, en 2008 et 2009, la contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie prévue à l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a d'abord comptabilisé cette contribution en charges au compte " taxe publicité pharma " au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009 puis a réintégré extra-comptablement les sommes correspondantes pour déterminer son résultat imposable ; que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE demande l'annulation du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt versés résultant de cette réintégration, ainsi que la restitution de ces impositions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Haute Autorité de santé une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens des articles L. 5124-1, L. 5124-2, L5136-2 et L. 5124-18 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités." et qu'en application des dispositions de l'article L. 245-5 du même code, cette contribution sur les dépenses de promotion des médicaments est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
3. Considérant que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE soutient que, conformément aux stipulations de l'article 6.4.5 du contrat de commissionnaire conclu le 1er janvier 1998 en vertu duquel le commettant doit supporter toutes les taxes non récupérables, la société Biogen BV lui a remboursé la contribution qu'elle a acquittée sur le fondement de l'article L. 245-5 du code de la sécurité sociale au titre des exercices clos les 31 décembre 2008 et 2009, et que les sommes correspondantes, dès lors qu'elles concernent un impôt non déductible, ne sauraient être imposables sans entraîner une double imposition ; que, toutefois, les versements effectués par le commettant, qui n'est pas l'organisme en charge de la collecte de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments, à son commissionnaire en application du contrat qui les lie ne peuvent être regardés comme des remboursements de cette taxe ; que la circonstance que ces versements soient calculés par référence, entre autres frais et dépenses engagées par le commissionnaire, au montant des taxes non récupérables supportées par le commissionnaire est sans incidence ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une double imposition ;
4. Considérant, en second lieu, que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ;
5. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 6.4 du contrat précité, relatives à la rémunération du commissionnaire, cette rémunération est égale à la plus élevée des deux sommes constituées par des honoraires de représentation équivalents aux frais et dépenses engagés par ledit commissionnaire augmentée de 5%, ou un pourcentage des ventes nettes du médicament sur le territoire français de 4 à 12 % selon le volume annuel des ventes atteint ; que le montant de la contribution sur les dépenses de promotion de médicaments n'est ainsi qu'un élément de détermination de l'une des alternatives de la rémunération du commissionnaire, destiné à concourir à l'équilibre de l'exploitation en assurant à ce dernier une marge minimale de 5 % ; que, dès lors, la SAS BIOGEN IDEC FRANCE n'est pas fondée à soutenir que ce montant de la contribution sur les dépenses de promotion de médicaments correspondrait à une obligation de réparation au sens des principes énumérés au point précédent et serait déductible pour la détermination de son résultat imposable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS BIOGEN IDEC FRANCE n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS BIOGEN IDEC FRANCE est rejetée.
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N° 15VE02638