Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2015, la commune de Courcouronnes, représentée par Me Angot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Savimmo et de la société Immo 98 ;
3° de mettre à la charge des sociétés Savimmo et Immo 98 le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'intervention de la communauté d'agglomération sur un certain nombre de projets d'envergure supra-municipale ne retire pas à la commune sa compétence pour mettre en oeuvre un projet urbain d'intérêt communal ;
- l'intention visée par la délibération est de réaliser des travaux d'intérêt communal ;
- la compétence en matière d'urbanisme de la commune n'a pas été transférée à la communauté d'agglomération ;
- la commune poursuit un objectif de réaménagement du secteur du Bois Briard où elle souhaite renforcer l'implantation de logements.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Angot, pour la commune de Courcouronnes et de
MeA..., pour la société Savimmo et la société Immo 98.
1. Considérant que la commune de Courcouronnes relève appel du jugement en date du 5 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération en date du 28 juin 2012 par lequel le conseil municipal a pris en considération la mise à l'étude d'une opération d'aménagement dans le secteur du Bois Briard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme :
" Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. " ;
3. Considérant que l'autorité compétente pour prendre en considération la mise à l'étude d'un projet de travaux publics, au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, est l'autorité publique qui est, en vertu des textes applicables, compétente pour décider du projet ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents extraits des plans élaborés par la communauté d'agglomération Evry-Centre Essonne (CAECE) que celle-ci avait, à la date de la délibération litigieuse, élaboré deux projets de développement économique, d'une part, et de développement urbain, d'autre part, dans la zone du
Bois Briard/ex RN 446 ; que la commune a elle-même, dans le projet d'aménagement et de développement durable désignée cette zone comme " secteur d'intérêt communautaire " ; qu'ainsi, la commune de Courcouronnes ne pouvait, sans méconnaitre le champ de compétence de la communauté d'agglomération, mettre à l'étude un projet de " stratégie globale d'aménagement sur des secteurs tels que la requalification de l'ex RN 446, l'adaptation du secteur à l'arrivée du tram-train Massy-Evry et la nécessité de renforcer le lien paysager entre Courcouronnes et le centre de l'agglomération(...) " ; que, si la commune soutient qu'elle a gardé sa compétence en matière d'urbanisme et que son projet tendait notamment à favoriser l'implantation de logements dans cette zone, elle n'apporte aucun commencement de justification d'un tel projet ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu'elle n'avait pas compétence pour adopter la délibération litigieuse ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Courcouronnes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2012 ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Courcouronnes une somme de 2 000 euros à verser à la société Savimmo et à la société Immo 98, prises ensemble, sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : La commune de Courcouronnes versera à la société Savimmo et à la société Immo 98 prises ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE03714