Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2014 et le 1er juin 2015, la société UCAR DEVELOPPEMENT, représentée par Me Cordier Deltour, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification est irrégulière car elle ne mentionne pas la possibilité de proroger le délai de réponse ouvert au contribuable sur simple demande de sa part, et l'article L.57 du livre des procédures fiscales cité en annexe ne comporte pas l'alinéa 2 qui prévoit cette possibilité de prorogation ;
- les avis de mise en recouvrement méconnaissent les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils mentionnent la taxe sur les véhicules de société, et la référence aux propositions de rectification figurant sur ces avis ne permet pas de dissiper cette confusion, dès lors que les périodes d'imposition couvertes par ces propositions de rectification ne concordent pas avec celles figurant sur les avis de mise en recouvrement ;
- l'immatriculation des véhicules qu'elle détenait devait intervenir dans le département de l'Oise en application de l'article R.332-1 du code de la route ; selon l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, pris en application de l'article R.332-1 du code de la route, pour les véhicules destinés à la location de courte durée, le propriétaire doit demander l'immatriculation dans le département où se situe son établissement à partir duquel le véhicule est mis à la disposition du premier locataire, alors que pour les véhicules destinés à la location de longue durée, le propriétaire doit demander l'immatriculation dans le département où se situe l'établissement du locataire ;
- en l'espèce, la société UCAR était assujettie à la taxe en qualité de preneur de longue durée pour certains véhicules, et de propriétaire pour d'autres ; s'agissant des véhicules pris à bail pour de longues durées, le critère est celui du département d'affectation des véhicules par le locataire, et la notion d'établissement de mise à disposition des véhicules loués n'est pas pertinente ; or, les véhicules étaient affectés à son établissements de Margny Lès Compiègne ; s'agissant des véhicules acquis par UCAR, la taxe a été acquittée auprès des départements du lieu d'établissement des différents concessionnaires ;
- les certificats d'immatriculation ont été délivrés par la préfecture de l'Oise et l'administration fiscale n'est pas compétente pour apprécier la légalité de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la société UCAR DEVELOPPEMENT.
Considérant ce qui suit :
1. La société UCAR DEVELOPPEMENT, qui exerce l'activité de location de véhicules de tourisme ou utilitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté que certains des véhicules dont elle disposait avaient été immatriculés dans le département de l'Oise, et bénéficiaient en conséquence de l'exonération de taxe différentielle sur les véhicules à moteur accordée par le conseil général de ce département. Estimant que ces véhicules auraient dû être immatriculés dans les départements dans lesquels se situaient les établissements à partir desquels les véhicules étaient mis à disposition des clients, le service a notifié à la société requérante des rappels de taxe différentiels sur les véhicules à moteur au titre de la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignement, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ". L'article L. 57 du même livre dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaitre son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. "
3. La proposition de rectification adressée à la société UCAR DEVELOPPEMENT le 9 décembre 2008 ne comportait pas la mention, pourtant exigée par ces dispositions, relative à la possibilité de demander la prorogation du délai de trente jours ouvert au contribuable pour présenter ses observations, et reproduisait dans sa dernière page une version périmée des textes applicables ne comportant pas non plus cette mention. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société a pu présenter utilement ses observations le 9 janvier 2009, soit dans le délai de trente jours, et que, dans la réponse aux observations du contribuable du 23 févier 2009, l'administration a ramené le montant des rappels initialement notifiés, intérêts de retard compris, de 611 912 euros à 252 528 euros. De même, après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du 10 mars 2009, l'administration a adressé le 28 mai 2009 une seconde réponse aux observations du contribuable ramenant les rappels à la somme de 220 641 euros. Enfin, la société a également pu saisir l'interlocuteur départemental le 16 juillet 2009 et ainsi faire valoir toutes les observations qu'elle avait à présenter. Par suite, l'irrégularité affectant la proposition de rectification, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement, et le moyen tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l'article L. 57 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. "
5. Si les avis de mise en recouvrement du 24 août 2010 mentionnent de manière erronée que les impositions correspondent à des rappels de " taxe sur les véhicules de sociétés - véhicules taxés selon les émissions de CO2 " et non à des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur, ils font toutefois référence à la proposition de rectification du 9 décembre 2008 et à la réponse aux observations du contribuable du 28 mai 2009, lesquelles portaient exclusivement sur la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. D'ailleurs, la réclamation préalable présentée par la société UCAR DEVELOPPEMENT le 22 septembre 2010 mentionne en objet : " taxe différentielle sur les véhicules à moteur - millésimes 2005 et 2006 - avis de mise en recouvrement du 24 août 2010 ". Par suite, l'erreur dont sont entachés les avis de mise en recouvrement litigieux a le caractère d'une simple erreur matérielle qui n'a pas privé la société requérante de la possibilité de contester utilement les impositions mises en recouvrement.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. D'une part, aux termes de l'article 1599 C du code général des impôts alors en vigueur : " Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, autres que les départements corses. ". L'article 1599 E du même code dispose que : " Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire. "
7. D'autre part, aux termes de l'article R.322-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout propriétaire d'un véhicule à moteur (...) qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile./ Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule. / Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition. / Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation. "
8. Lors de la vérification de comptabilité de la société UCAR DEVELOPPEMENT, le service vérificateur a constaté que l'entreprise avait immatriculé la majeure partie de sa flotte de véhicules dans le département de l'Oise pour bénéficier du tarif à taux zéro voté par le conseil général, alors que les véhicules en cause n'avaient pas été mis à disposition d'établissements de la société dans ce département mais directement adressés aux agences de la société situées dans d'autres départements.
9. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département, sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que le véhicule a été pris à bail de longue durée par la société qui le donne en location de courte durée.
10. Lors de la vérification de comptabilité, le service vérificateur a constaté que les véhicules en cause étaient livrés dans les agences UCAR réparties dans les départements de l'ensemble du territoire national, où ils étaient mis à disposition des locataires au titre de leur premier contrat de location de courte durée en vue d'une utilisation effective. C'est ainsi à bon droit que l'administration a estimé que les véhicules en cause devaient être immatriculés dans ces départements, dans lesquels la société requérante était redevable de la taxe, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir des certificats d'immatriculation délivrés par la préfecture de l'Oise.
11. Il résulte de ce qui précède que la société UCAR DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société UCAR DEVELOPPEMENT est rejetée.
N° 17VE03997 2