Résumé de la décision
La requête de Mme A... épouse B..., ressortissante chinoise, demandait l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande de titre de séjour pour admission exceptionnelle. Mme A... a soutenu que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait omis d'examiner ses circonstances personnelles et a argué du caractère ultra petita de la décision de gestion. Toutefois, la Cour a statué que sa requête était irrecevable, car la communication des motifs de la décision implicite de rejet ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de recours.
Arguments pertinents
1. La recevabilité du recours : La Cour a rappelé que, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, un recours doit être formé contre une décision dans un délai de deux mois suivant sa notification. En l’espèce, le silence du préfet pendant plus de quatre mois a entraîné une décision implicite de rejet à laquelle Mme A... n'a pas formellement réagi avant de demander des motifs.
2. L'absence de nouvelle décision : La Cour a précisé que le courrier du 30 octobre 2014, qui fournissait les motifs de la décision implicite de rejet, n'a pas constitué une décision distincte susceptible de recours. Cela est en conformité avec l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, stipulant qu'une décision implicite ne devient pas illégale simplement parce qu'elle n'est pas motivée.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Cet article précise que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée". Ici, la Cour a souligné que le recours formé par Mme A... était en dehors du délai imparti après le délai de silence du préfet.
- Code de justice administrative - Article R. 421-2 : Il stipule que "Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet." La Cour a noté que le mérite de cette règle est de garantir un cadre de recours efficace.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 311-12 : Cet article précise que "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet". La Cour a affirmé que cela a conduit à une décision implicite à laquelle Mme A... n'a pas réagi.
- Loi du 11 juillet 1979 - Article 5 : Il est affirmé que "les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande." La Cour a fait valoir que la simple communication de motifs ne crée pas une nouvelle décision, mais éclaire plutôt la situation.
Ainsi, la décision a été fondée sur une interprétation stricte du droit, précisant les délais et les procédures de recours, aboutissant au rejet de la requête de Mme A... épouse B... au motif de son irrecevabilité.