Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, et un mémoire, enregistré le 11 février 2022, qui n'a pas été communiqué s'agissant de pièces postérieures à l'arrêté contesté, Mme B... C... représentée par Me Cottineau, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2° d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet a examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale alors qu'elle demandait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier en ce qu'il n'a pas détaillé en quoi elle n'a pas acquis une expérience professionnelle suffisante et la qualification lui permettant de travailler en qualité d'employée de maison, du fait de l'absence de précision sur ce que seraient des revenus suffisants et en ce qu'il reproduit des formules stéréotypées ; le défaut d'examen particulier est également caractérisé en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour en France, dès lors qu'elle présente des preuves de présence valides depuis 2011 ;
- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dorion,
- les observations de Me Cottineau, pour Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante philippine née le 25 avril 1972 à Manille (Philippines), entrée en France selon ses déclarations en 2004, a sollicité le 12 mai 2020 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 16 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdite de retour durant deux ans. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 9 mars 2021, annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de Mme B... C.... Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et éloignement.
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
Sur la régularité du jugement :
4. Si Mme B... C... fait valoir que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet a examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale alors qu'elle demandait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que les premiers juges en aient été saisis. En tout état de cause, l'irrégularité du jugement alléguée n'est pas constituée dès lors que le tribunal a rappelé qu'il appartient au préfet saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'examiner si l'admission au séjour du demandeur répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels tenant tant à sa vie privée et familiale qu'à sa situation professionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté mentionne l'objet de la demande de Mme B..., C... les éléments de fait propres à sa situation personnelle et les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a estimé ne pas devoir l'admettre au séjour, tenant notamment à ce que, alors que l'intéressée déclare travailler en France depuis 2014, son expérience professionnelle, ses qualification et l'ancienneté dans l'emploi paraissent insuffisantes au vu des documents produits. Il indique également, s'agissant de l'ancienneté de la présence en France, que les documents produits avant 2014 sont en nombre insuffisant et n'établissent pas de manière probante la présence de M. B... C... en France au cours des années 2004 à 2008 et 2010. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas les qualifications requises pour exercer l'activité d'employée de maison, ni le niveau de ressources qui serait jugé suffisant. Par suite, les moyens d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier doivent être écartés comme manquant en fait.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont estimé le préfet des Hauts-de-Seine et le tribunal, l'ancienneté du séjour de Mme B... C... en France ne peut être regardée comme établie qu'à compter de 2014. Si les attestations CESU qu'elle produit établissent qu'elle a travaillé depuis avril 2014 en qualité d'aide-ménagère auprès de divers employeurs particuliers, à raison de quelques heures par mois, ces emplois n'ont pas été occupés de façon continue et ne lui ont à aucun moment procuré un revenu au moins égal au SMIC. La requérante n'a d'ailleurs pas produit ses déclarations d'impôt sur le revenu, tandis qu'elle a bénéficié de l'aide médicale de l'Etat. L'activité professionnelle discontinue à temps partiel dont elle se prévaut ne peut la faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salariée. Par ailleurs, célibataire sans attaches familiales en France, Mme B... C... a des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux enfants dont le plus jeune encore mineur. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter les moyens d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre des décisions de refus d'admission au séjour et d'éloignement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente-assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La rapporteure,
O. DORION Le président,
P. BEAUJARD La greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
N°.21VE01038 2