Résumé de la décision
La Cour a examiné la requête de la SCI SOFIAN et de M. E..., visant à annuler un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2014 qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision du maire de Morsang-sur-Orge. Cette décision s'opposait à la déclaration préalable pour la division d'un terrain. La Cour a confirmé le jugement du tribunal, rejetant les arguments des requérants, notamment concernant un vice de procédure, l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision, ainsi que la non-opposabilité de certains articles du plan d'occupation des sols (POS). En conséquence, la SCI SOFIAN et M. E... ont été condamnés à verser 2 000 euros à la commune pour les frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
1. Vice de procédure relatif à l'absence de date :
- L'argument des requérants selon lequel la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de date a été écarté. La Cour a constaté que bien que la copie de la décision ne porte pas de date, la décision complète produite par la commune indiquait clairement qu'elle avait été prise le 6 mars 2012.
2. Transmission au préfet :
- Concernant la non-transmission de la décision au préfet, la Cour a souligné que cette circonstance n'affecte que le caractère exécutoire de la décision, mais pas sa légalité. Elle a déclaré que "le moyen tiré du défaut de transmission au préfet de cette décision est, en tout état de cause, inopérant".
3. Incompétence de l'autorité signataire :
- La Cour a validé la délégation de signature accordée à l'adjoint au maire, lui permettant de signer la décision contestée. Elle a ainsi rejeté l’argument d’incompétence, affirmant que "M. A...B..., adjoint au maire, qui a signé la décision, bénéficiait d'une délégation de signature".
4. Exceptions d'illégalité des articles du POS :
- La Cour a également rejeté l'exception d'illégalité des articles UH 5 et UH 7 du POS, précisant que ces articles ne concernent pas les droits de construire mais les règles de prospect, et que les requérants n’avaient pas établi que leur projet était conforme à ces règles.
Interprétations et citations légales
1. Code de l’urbanisme - Article L. 424-1 :
- Cet article stipule que "L'autorité compétente se prononce par arrêté (...) en cas d'opposition (...) sur la déclaration préalable". Cela signifie que la décision prise par l'autorité compétente, même s’il y a des irrégularités dans la transmission, reste valide sur le plan de la légalité.
2. Code de l’urbanisme - Article R. 423-7 :
- Selon cet article, si le maire est l'autorité compétente, il doit transmettre la déclaration au préfet dans la semaine suivant le dépôt. Cependant, la Cour clarifie que le non-respect de cette obligation n’affecte pas la légalité de la décision d'opposition elle-même.
3. Code de l'urbanisme - Article R. 424-12 :
- La Cour a rappelé que le maire doit informer le demandeur de la date de transmission au préfet, soulignant que cette notification a été réalisée correctement dans ce cas.
4. Code de l'urbanisme - mention des articles UH 5 et UH 7 :
- Ces articles précisent des règles de prospect qui s’appliquent à la division de terrains. La Cour a considéré leur pertinence en ce qui concerne l'opération de division, en rejetant l'argument de leur non-opposabilité à la suite de l’abrogation de l'article L. 111-5.
En somme, la décision de la Cour a consolidé les modalités du contrôle de légalité sur les décisions d'urbanisme tout en clarifiant l'importance du respect des formes administratives sans pour autant diminuer la légalité des décisions prises par les autorités compétentes.