Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait eu égard au nombre de ses années de présence en France et à l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en raison du nombre de ses années de présence en France et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, a sollicité le 16 avril 2015 son admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par un arrêté du 29 mars 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, et de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachées d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M.C..., qui établit demeurer de manière habituelle en France depuis 2009, conteste le bien-fondé des mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles il n'aurait pas étayé formellement ses allégations relatives à son entrée en France en décembre 2008 pour s'y maintenir de manière habituelle depuis et à la résidence en Egypte de certains membres de sa fratrie, l'intéressé, qui n'a pas produit son livret de famille, n'établit cependant pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur cette seule circonstance, l'erreur de fait alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
5. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M.C..., entré en France à l'âge de 17 ans, établit résider en France depuis l'année 2009 et que sa soeur, son beau-frère, sa nièce et un cousin demeurent..., il n'établit cependant pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Egypte ; qu'il ne justifie pas davantage, par les documents qu'il produit afin de démontrer sa résidence habituelle en France depuis 2009, pour l'essentiel d'ordre médical, commercial et bancaire, sa particulière insertion sociale et professionnelle en France ; que, comme l'a relevé le préfet, M.C..., s'il produit un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment et des bulletins de salaire correspondant, postérieurs à l'arrêté attaqué, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté de son expérience professionnelle dans ce domaine ou même dans un autre domaine ; que, dans ces conditions,
M. C...n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait ainsi entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation sur ce fondement ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. C...n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
N° 16VE02358 4