Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme A... conteste un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté ses demandes d'annulation d'un arrêté du recteur de l'Académie de Versailles en date du 5 juin 2013. Cet arrêté la plaçait en congé de formation pour une durée allant au-delà de la période de formation suivie. Tout en annulant le jugement des premiers juges en raison d'une procédure irrégulière, la Cour a rejeté la demande de Mme A... pour annuler l'arrêté contesté, en considérant qu’elle ne prouvait pas que celui-ci constitue une sanction déguisée ou qu'il y avait eu un traitement discriminatoire en raison de sa santé.
Arguments pertinents
1. Procédure irrégulière : La Cour a constaté que le Tribunal administratif avait manqué à son obligation d’informer clairement les parties sur les moyens soulevés d’office. Le courrier du 27 avril 2016 annonçant l'irrecevabilité était trop flou pour permettre à Mme A... de répondre efficacement. La Cour juge que ceci constitue une irrégularité procédurale, ce qui justifie l'annulation du jugement. La citation clé ici est : "cette information était trop imprécise pour que les parties puissent connaitre le moyen susceptible de fonder la décision des premiers juges".
2. Matière du congé de formation : La Cour a relevé que le recteur pouvait refuser le congé pour des raisons d'intérêt du service, mais ne pouvait pas accorder un congé de formation avec des dates et une durée distinctes de celles demandées. La Cour a affirmé que Mme A... n'avait pas produit la demande initiale de congé de formation pour justifier ses conclusions et n'a pas pu démontrer que l'arrêté fixant le congé était illégal. "Il ne pouvait lui accorder le congé de formation sollicité pour une durée et une période différentes de celles qui étaient demandées."
3. Absence de preuve de discrimination : Le tribunal a estimé que Mme A... n’apportait aucun commencement de preuve pour étayer ses allégations selon lesquelles l’arrêté était une sanction déguisée ou discriminatoire. "Mme A... ne produit aucun commencement de preuve susceptible de démontrer que l'arrêté litigieux, pris à sa demande, serait constitutif d'une sanction déguisée ou d'une discrimination à son égard liée à son état de santé."
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 611-7 : Ce texte prévoit que le président de la formation de jugement doit informer les parties d’un moyen qui pourrait fonder la décision, permettant à celles-ci de formuler leurs observations. La Cour interprète ce texte comme imposant un devoir de clarté dans la communication des moyens soulevés d’office, ce qui n’a pas été respecté dans cette affaire.
- Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 - Article 27 : Cet article fixe les conditions de présentation d'une demande de congé de formation professionnelle, stipulant qu'elle doit être faite au moins cent-vingt jours avant le début de la formation. La Cour a interprété que le rectorat a agi dans le cadre de ses prérogatives légales en accordant ou en interprétant la durée du congé en fonction de la demande initiale : "s'il appartenait au recteur de refuser pour des motifs tirés de l'intérêt du service la demande de Mme A..., il ne pouvait lui accorder le congé de formation sollicité pour une durée et une période différentes de celles qui étaient demandées."
Ces analyses mettent en lumière les éléments de droit administratifs en jeu dans cette décision judiciaire, en s'appuyant sur des principes de procédure mais également sur les droits des fonctionnaires en matière de congés de formation.