Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2017, M. et Mme C..., représenté par
MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500700/3 du 15 décembre 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les sommes portées au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Isla Prim ont pour contrepartie l'acquisition d'immobilisations ou le paiement de fournisseurs pour le compte de la société ;
- si ces immobilisations avaient été acquises à un prix excessif auprès de M.C..., le supplément de rémunération aurait dû être imposé dans la catégorie des salaires et non des revenus de capitaux mobiliers en application du Bulletin officiel des finances publiques
n° BOI-RSA-GER-20-20120912.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé, et indique, toutefois, que les suppléments de contributions sociales résultant de l'application de la majoration de 25 % aux revenus mentionnés à l'article 158-7-2 du code général des impôts font l'objet d'un dégrèvement d'office.
Par une ordonnance du 29 juin 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au
13 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Isla Prim dont M. C...était associé et gérant, l'administration fiscale a notifié aux épouxC..., par une proposition de rectification du 8 novembre 2013, selon la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année
en 2011, au motif qu'une partie des sommes inscrites au compte courant d'associé constituaient des revenus distribués ; que par un jugement n° 1500700/3 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels les intéressés ont été assujettis en conséquence au titre de l'année 2011, pour un montant total de 70 387 euros ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 27 juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4 860 euros, en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme C...au titre de l'année 2011 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 décembre 2011, le compte courant d'associé ouvert sous le libellé " 455 Associés-Comptes courants " présentait un solde créditeur de 155 811,06 euros ; que la société Isla Prim n'ayant pu justifier les inscriptions y figurant à hauteur de 132 743 euros, son résultat imposable au titre de l'année 2011 a été augmenté à due concurrence ; que, par ailleurs, la société redressée a indiqué que M. C...était l'unique bénéficiaire des revenus distribués, ce qui n'est pas contesté par les requérants ; qu'ainsi, il est constant qu'à la date de la clôture de l'exercice 2011, M. C...bénéficiait pour un montant total de 132 743 euros de sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé lesquelles sont présumées constituer des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si les requérants soutiennent que les inscriptions figurant dans le compte courant d'associé ont pour contrepartie des immobilisations que M. C...a apportées à la société, et que ce dernier a payé des fournisseurs pour le compte de la société, ils ne produisent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations ; qu'ils ne produisent pas, notamment, les factures d'achat de ces immobilisations accompagnées des relevés de comptes personnels de M. C...démontrant que l'intéressé a assumé la charge correspondante ; que, de même, ils ne justifient pas que la somme correspondant au libellé " Moto Aprilia ", inscrite en compte courant, et de ce fait présumée constituer un revenu distribué, serait constitutive d'un supplément de salaire ; qu'enfin, la rectification opérée par l'administration fiscale ne portant pas sur le caractère excessif du prix des immobilisations que M. C...soutient avoir apportées à la société, mais sur la réalité de ces apports, les requérants ne soutiennent pas utilement que, dans l'hypothèse où ces immobilisations auraient été acquises auprès de M. C...à un prix excessif, le supplément de rémunération devrait être imposé dans la catégorie des salaires et non en tant que revenus de capitaux mobiliers ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes en litige, qui sont constitutives de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les a soumises aux prélèvements sociaux ;
6. Considérant, enfin, que M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du Bulletin officiel des finances publiques n° BOI-RSA-GER-20-20120912 qui est postérieur à la période d'imposition en litige et qui, en tout état de cause, porte sur les revenus salariaux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et MmeC... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a refusé de les décharger, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions restant en litige ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge desdites impositions et pénalités doivent, par suite, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et MmeC... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mai 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00611