Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M.D....
Le préfet du Val d'Oise soutient que :
-c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué était entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. D...alors que son épouse est en situation irrégulière sur le sol français.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les observations de MeC..., substituant MeB..., pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien " dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour en 2009 et qu'il a bénéficié de 2013 à 2017 de certificats de résidence en qualité d'algérien malade sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. M. D...a épousé une compatriote en 2013 et le couple est parent d'une fille née en septembre 2015. L'épouse de M. D...s'est vu refuser un titre de séjour par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 octobre 2018. Eu égard à cette circonstance ainsi qu'à l'âge de la fille de M. D...à la date de l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir qu'en l'absence d'obstacle démontré à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il n'est pas dépourvu d'attaches, le Tribunal a à tort estimé que l'arrêté litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la situation personnelle et familiale de M.D....
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. L'arrêté litigieux fait apparaitre les circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 19 janvier 2018 du préfet du Val-d'Oise doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. D... était fondée sur sa situation familiale et sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le préfet du Val-d'Oise ne saurait ainsi être regardé comme ayant commis une erreur de droit en n'ayant pas examiné cette demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. D...était à la date de l'arrêté litigieux âgée de moins de trois ans. En l'absence de circonstances s'opposant à ce que M. D...reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées.
7. Si M.D..., qui s'est abstenu de demander le renouvellement de son titre de séjour en tant que malade, se prévaut de son état de santé et soutient qu'il serait atteint d'une affection psychiatrique, aucune pièce du dossier, en particulier l'attestation médicale qu'il produit, ne démontre pas qu'il ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait atteint l'arrêté litigieux à ce sujet ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions obligeant M. D...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette décision :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que M. D...aurait droit à un titre de séjour délivré de plein droit doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, M. D...n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision distincte fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). II.- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation./(...). ".
11. Dans la mesure où M. D...n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ainsi que ses conclusions devant la Cour à fin d'injonction et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801602 du 26 septembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. D...devant la Cour sont rejetées.
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N° 18VE03534