Procédure devant la Cour :
I) Sous le n° 18VE00801, par une requête, enregistrée le 27 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2019, la SAS Solotrat et la SCI Simon et Cie, représentées par Me B..., avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté n° 14-081 du 28 novembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement à chacune de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dossier soumis à l'enquête publique comporte deux erreurs majeures, d'une part, sur l'obsolescence de leurs bâtiments et sur l'installation de matériaux illégaux et d'autre part, sur l'estimation des dépenses qui devrait être de l'ordre de 15 et non de 8,9 millions d'euros ;
- la SAS Solotrat n'a pas reçu d'information sur l'ouverture de l'enquête publique et ce n'est pas la SCI Simon et Cie qui a signé le soi-disant accusé de réception dont l'original n'est pas produit par la commune ; le public n'a pas bénéficié d'une information complète et loyale, leur bien ayant été gravement sous-estimé et l'estimation, qui ne tient pas compte de l'indemnité d'éviction qui devra leur être versée, n'est pas sincère ; l'endettement de la commune va doubler ;
- une étude d'impact était obligatoire pour un projet d'une superficie totale de 5,73 hectares avant la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, en application du 33° du tableau annexe de l'article R. 122-2 et des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté de cessibilité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du coût exorbitant de l'opération et de l'endettement de la commune.
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II) Sous le n° 18VE00824, par une requête, enregistrée le 28 février 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2019, la SCI La Pépinière et la SARL Brami Superalliages, représentées par Me B..., avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté n° 14-081 du 28 novembre 2014 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement à chacune de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dossier soumis à l'enquête publique comporte une erreur manifeste sur l'estimation des dépenses alors notamment que la commune devra leur verser une somme de 3 850 000 euros, le montant total de l'opération est sous-estimé de près de 50 % ; le dossier d'enquête publique ne comporte aucune information sur les modalités de financement de l'opération et sur son impact sur les finances communales ; dans ces conditions le bilan de l'opération envisagée ne peut être dressé ; le coût d'éviction des sociétés locataires n'a pas été pris en considération ;
- une étude d'impact était obligatoire pour un projet d'une superficie totale de 5,73 hectares avant la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité en application du 33° du tableau annexe de l'article R. 122-2 et des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l'environnement ;
- l'arrêté de cessibilité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du coût exorbitant de l'opération qui a été manifestement sous-évalué et de l'endettement de la commune.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., pour la SAS Solotrat, la SCI Simon et Cie, la SCI La Pépinière et la SARL Brami Superalliages.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes d'appel présentées par la SAS Solotrat et la SCI Simon et Cie, d'une part, et la SCI La Pépinière et la SARL Brami Superalliages, d'autre part, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions analogues sur le même arrêté de cessibilité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité :
2. Par un arrêté n° 2014202-0006 du 21 juillet 2014 régulièrement publié au recueil normal n° 36 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 21 juillet 2014, le préfet des Yvelines a donné à M. D... C..., secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains documents limitativement énumérés dont la déclaration d'utilité publique ne fait pas partie. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. D... C... n'aurait pas été compétent pour signer la déclaration d'utilité publique du 12 août 2014 manque en fait et doit être écarté.
3. Par arrêté préfectoral n° 2014251-0001 du 8 septembre 2014, régulièrement publié le 8 septembre 2014 au recueil spécial n° 45 des actes administratifs de l'Etat dans les Yvelines, M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, a reçu, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains documents limitativement énumérés dont l'arrêté de cessibilité ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité litigieux du 28 novembre 2014 doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :
4. Aux termes de l'article R. 11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version alors en vigueur : " Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. ".
5. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
6. La SCI Simon et Cie, propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n°57, soutient que le courrier daté du 19 décembre 2013 envoyé par le service de l'urbanisme de la mairie de Carrières-sur-Seine à son siège social a fait l'objet d'un accusé de réception, signé le 24 décembre 2013, par une personne qui n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. Toutefois en se bornant à demander à la Cour de comparer la signature apposée sur la copie de l'accusé de réception avec celles de quatre pièces d'identité de personnes de la famille habitant à cette adresse, elle n'établit pas davantage en appel que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés. Par ailleurs, dès lors qu'aucune disposition n'impose à l'administration de produire un constat d'huissier de cette notification, la société Solotrat, occupante de la parcelle cadastrée section BI n°57, nonobstant le caractère peu lisible de l'adresse du destinataire, ne critique pas utilement l'accusé de réception signé le 21 décembre 2013 de la notification du dépôt de dossier par courrier du 19 décembre 2013 également produits par l'administration. Par suite, et sans qu'il besoin de demander à l'administration de produire l'original de l'avis de réception de la SCI Simon et Cie, le moyen tiré de ce que le dépôt du dossier à la mairie n'a pas été régulièrement notifié à la SCI Simon et Cie et à la société Solotrat doit être écarté.
Sur les moyens tirés des erreurs et de l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :
7. Si la société Solotrat soutient que le dossier d'enquête publique mentionne à tort la présence d'installations de stockage de matériaux illégaux sur les parcelles à exproprier et l'obsolescence de certains bâtiments qui ne peuvent être que ses propres bâtiments, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, notamment des photos qui y sont jointes, que cette erreur de fait serait de nature à invalider le dossier soumis à enquête publique, dès lors que cette erreur, à la supposer établie, est sans incidence notamment sur le zonage et sur l'ensemble sportif projeté par l'objectif du projet soumis à enquête publique consistant à " Revaloriser l'entrée de ville en venant de Bezons, en remplaçant une friche, des installations de stockage des matériaux illégaux en zone rouge du PPRI, un parking poids lourds et engins de chantier, des bâtiments obsolètes par un ensemble sportif de plein air ".
En ce qui concerne l'étude d'impact :
8. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa version applicable : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire (...)/ II. Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. (...) Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle. (...)". Aux termes de l'article R. 122 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Le tableau annexé à cet article précise : " 33° : Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale permettant l'opération. / Projets soumis à étude d'impact : Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure à 10 hectares. / Projets soumis à la procédure de " cas par cas " (...) : Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : (...) couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. ".
9. A supposer même que le projet porterait sur une superficie totale de 5,73 hectares, le 33° précité n'impose pas une étude d'impact " obligatoire " mais seulement une procédure de " cas par cas ". En tout état de cause, l'emprise totale de l'opération sur les trois parcelles BI n°55, BI n°57 et BI n°58 recouvre 48 678 m² sur la commune de Carrières-sur-Seine. L'aménagement de cours de tennis et de terrain de football couvre donc un terrain d'assiette d'une superficie inférieure au seuil de 5 hectares. Par suite, la procédure de " cas par cas " n'étant pas davantage requise, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'estimation des dépenses :
10. L'expropriant doit, aux termes du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, fournir " l'appréciation sommaire des dépenses. ". Il résulte de ces dispositions que l'appréciation sommaire des dépenses doit permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. L'article R. 1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que " La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'estimation sommaire des dépenses mentionne, au titre des indemnités d'acquisitions foncières à effectuer, un montant de 1 563 000 euros. Les requérants produisent quatre expertises réalisées par un expert immobilier, postérieurement à l'arrêté de cessibilité attaqué, ayant évalué, pour la société Solotrat et la SCI Simon et Cie, à 1 400 000 euros la valeur du foncier et du bâti et à 1 498 000 euros l'indemnité d'éviction et pour la société Brami superalliages et la SCI La pépinière à 1 250 000 euros la valeur du foncier et du bâti et à 2 600 000 euros l'indemnité d'éviction. Toutefois, les requérantes n'ont pas retourné le questionnaire qui leur avait été adressé le 19 décembre 2013 par le maire de la commune les invitant à remplir une fiche de renseignements portant notamment sur l'existence d'un bail. Par ailleurs les visites de leurs parcelles respectives par le géomètre-expert n'ont pu être réalisées avant l'enquête publique. Les avis émis le 1er août 2013 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines indiquant une fourchette de valeur vénale respectivement de 590 000 à 800 000 euros pour la parcelle BI n° 58 des sociétés La Pépinière et Brami et de 495 000 à 670 000 euros pour la parcelle BI n° 57 des sociétés Solotrat et Simon et Cie ont pris en compte l'absence de visite de ces biens et leur situation en zone ND correspondant à une zone naturelle pouvant comporter des équipements collectifs culturels ou sportifs qui avait fait l'objet de l'emplacement réservé n° 20 pour la création d'aires de sport et de loisirs de plein air. Enfin l'estimation sommaire des dépenses a retenu la valeur vénale la plus élevée de la fourchette, en incluant la somme de 72 000 euros pour la troisième parcelle BI n° 55. Par suite le moyen tiré de la sous-évaluation de l'estimation sommaire de ces dépenses, qui ne constituent au demeurant qu'une part du coût total de l'opération qui s'élevait à 8 966 000 euros doit être écarté,
12. La circonstance que la commune ait réduit de 14 à 10 le nombre de courts de tennis projeté afin de tenir compte de la réserve émise par le commissaire enquêteur tendant à adapter le programme d'équipements sportifs et le plan d'ensemble proposé en concertation avec les associations sportives utilisatrices, " en tenant compte de la possible réduction du nombre de courts de tennis ", n'était pas de nature, eu égard notamment à la faible surface occupée par 4 courts de tennis par rapport à l'ensemble de l'opération projetée, surface que la commune projette de couvrir en sol sableux stabilisé pour d'autres activités de plein air, à justifier en dehors de toute modification substantielle du projet, l'organisation d'une nouvelle enquête publique. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
Sur l'utilité publique :
13. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente.
14. L'opération projetée, dénommée " Sports en rives de Seine ", porte sur la création d'un ensemble en bord de Seine comportant à côté d'un parc urbain paysager ouvert aux activités de loisirs, dix nouveaux courts de tennis, un terrain de football, un terrain au sol stabilisé sablé pour activités sportives de plein-air, un club house et des vestiaires. Elle vise le double objectif de satisfaire les besoins exprimés par les clubs de football et de tennis de la commune et de participer à l'amélioration de l'entrée de ville nord de Carrières-sur-Seine.
15. Il ressort des pièces du dossier que l'opération s'inscrit dans un projet destiné à doter la commune d'infrastructures sportives adaptées aux besoins sportifs notamment des 635 licenciés de tennis et sur le constat que le terrain actuel de football ne dispose pas de vestiaires et n'est plus aux normes de la fédération. La création d'un parc et d'un ensemble sportif à proximité du collège des Amandiers et du parc sportif du même nom apportera en outre aux termes mêmes du rapport du commissaire enquêteur une amélioration du paysage de l'entrée de la commune. Il n'est pas démontré qu'une telle opération aurait trouvé des conditions équivalentes sur la commune limitrophe de Bezons par l'effet d'une déclaration d'utilité publique du 24 octobre 2016, au demeurant postérieure à la décision attaquée, les requérantes n'apportant aucun élément en ce sens. La réalisation de tels équipements sportifs communaux, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les équipements existants de la commune seraient sous-utilisés, présente ainsi un caractère d'intérêt général. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée, à la date à laquelle elle a été décidée pour un montant estimé de 8,9 millions d'euros, aurait, eu égard notamment à ce qu'elle vise le remplacement d'équipements sportifs obsolètes situés en zone urbaine par un parc sportif qui s'inscrira dans un cadre plus général d'une trame verte de bords de Seine, un coût financier excessif pour la commune. Les inconvénients du projet comportant l'interruption des activités exercées par la société Brami Superalliages sur la parcelle cadastrée BI n° 58, de production de matières recyclables préparées pour les fonderies et aciéries et des activités exercées par la société Solotrat sur la parcelle cadastrée BI n° 57, de bureaux, parkings et stockage de sables pour des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires de démolition ou de construction ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'emplacement en zone naturelle des activités devant être relocalisées, excessifs au regard de l'intérêt que le projet présente. Par suite, les atteintes et inconvénients invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à retirer son caractère d'utilité publique à l'opération en cause.
16. Enfin, eu égard à ce qui précède, le détournement de pouvoir allégué, à supposer le moyen soulevé par les allégations que la commune aurait depuis l'arrivée des sociétés Simon et Cie et Solotrat tenté de leur nuire, n'est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Solotrat, la SCI Simon et Cie, la SCI La Pépinière et la SARL Brami Superalliages ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes une quelconque somme à verser à la commune de Carrières-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par la SAS Solotrat, la SCI Simon et Cie, la SCI La Pépinière et la SARL Brami Superalliages sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°18VE00801....