Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, et un mémoire en réplique enregistré le
15 décembre 2016, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 mai 2015 ;
2°) d'annuler la délibération de la commune de La Frette-sur-Seine en date du 10 décembre 2012 approuvant le plan local d'urbanisme ;
3°) de condamner la commune de La Frette-sur-Seine au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ; il excipe à l'encontre de la décision attaquée de l'illégalité de la délibération du 23 octobre 2008 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, en faisant valoir que cette délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, la convocation des membres du conseil municipal n'étant pas accompagnée d'une notice explicative suffisante, de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, en l'absence de notification de la délibération précitée à la communauté de communes du Parisis, personne publique associée, et des articles R. 123-24 et R. 123-25 du même code, en l'absence d'affichage en mairie de la décision en litige ; il soutient que des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme, sans qu'elles aient été justifiées par les résultats de l'enquête publique, ni que le conseil municipal ait été mis à même de les connaître et discuter ; il soutient également que l'article UH 6, dans sa rédaction modifiée après l'enquête publique, du plan local d'urbanisme approuvé, qui prescrit une interdiction de construction au-delà d'une bande de 30 mètres à partir de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale, et non plus des voies publiques, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation voire procède d'un détournement de procédure ; l'article 6 du plan local d'urbanisme a entendu réglementer au prix d'une erreur de droit l'alignement des constructions situées en deuxième rang ; cette interdiction de construction n'est pas au nombre des mesures permettant de satisfaire les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; le préfet du Val d'Oise a souhaité des modifications du projet de plan local d'urbanisme, en particulier que l'opportunité d'un recours à des règles d'urbanisme susceptibles de limiter la densification du territoire de la commune, notamment en zone UH, soit réexaminée et qu'en cas de maintien de ces règles, soient apportées les justifications nécessaires.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me A...pour la commune de La Frette-sur-Seine.
1. Considérant que M. D...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de la délibération du 10 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de La Frette-sur-Seine a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par un jugement n° 1301077 en date du 18 mai 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 15VE2362, M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement et la délibération précités ;
Sur le bien-fondé :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité :
2. Considérant, en premier lieu, que M. D...excipe à l'encontre de la délibération du 10 décembre 2012 du conseil municipal de La Frette-sur-Seine approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de l'illégalité de la délibération du 23 octobre 2008 prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; que, toutefois, le moyen tiré de l'illégalité de cette délibération ne peut, eu égard à l'objet et à la portée de celle-ci, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique (...). Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal. Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de La Frette-sur-Seine, commune de plus de 4 500 habitants, appelés à délibérer de l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, ont, avant la séance du
10 décembre 2012, disposé notamment du rapport de présentation et d'une " note informative " faisant état en particulier des observations du public sur l'article 6 du plan local d'urbanisme, ainsi que de la " reprise " de la rédaction des articles 6 et 7 ; que si l'attention des élus locaux n'a pas été particulièrement appelée sur la substitution, à l'article 6, des termes " l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale " aux termes " l'alignement des voies publiques ", le requérant n'établit pas que ce changement de terminologie entrainerait une modification significative de la portée de la règle de limitation de constructibilité procédant de cet article ; que, par ailleurs, les documents mis à la disposition des membres du conseil municipal leur ont permis de discuter utilement du projet de plan local d'urbanisme soumis à leur approbation ; que, par suite le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il est loisible aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de modifier le projet initial à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête ; que doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête que la règle d'interdiction de construire au-delà de trente mètres par rapport à l'alignement des voies a donné lieu à des observations du public, dont celles de M. C...et M.D..., analysées par le commissaire-enquêteur ; que, toutefois, la modification apportée après enquête publique à l'article 6 UH du projet de règlement de plan local d'urbanisme peut être regardée comme procédant de celles-ci, dans la mesure où la faculté offerte aux propriétaires des terrains d'assiette situés dans cette zone de construire dans une bande de 6 à 30 mètres à partir de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale est plus favorable que la règle soumise à l'enquête publique de constructibilité à partir de l'alignement des voies publiques ; qu'enfin il n'est, au demeurant, ni établi, ni même allégué, que ladite modification aurait remis en cause l'économie générale du plan local d'urbanisme soumis à approbation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles
L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques./(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./(...). " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (...) ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;/(...). " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme pour la zone UH, sur l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être édifiées dans une bande comprise entre 6 m et 30 m de l'alignement public ou de la limite des voies ouvertes à la circulation générale. Aucune construction ne pourra s'implanter au-delà d'une bande de 30 m définie depuis l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale./(...). " ;
7. Considérant que M. D...soutient que l'interdiction de construction au-delà d'une bande de 30 mètres à partir de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale, posée à l'article UH 6 du plan local d'urbanisme de la commune de La Frette-sur-Seine, est entachée d'une erreur de droit et n'est pas au nombre des mesures permettant de satisfaire les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que, cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de contenir l'implantation des constructions dans des bandes de constructibilité afin de prévenir la densification des coeurs et les difficultés d'accès et de consommation d'espace qui en résultent ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette règle de limitation de constructibilité répond aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable tendant notamment à " la préservation du caractère général de la commune, sans dénaturer l'esprit village, pour une commune à l'échelle humaine " et à " la gestion des espaces naturels du coteau " ; que le même projet prévoit, en particulier, que le règlement du plan local d'urbanisme visera " la conservation et la protection des paysages " dans le cadre de " la gestion des espaces naturels du coteau " ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du projet d'aménagement et de développement durable ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'espèce, l'article UH 6 du plan local d'urbanisme de La Frette-sur-Seine consacre un parti d'aménagement destiné à préserver les espaces de la commune et à prévenir la densification des coeurs d'ilot, en particulier dans la zone UH correspondant au secteur pavillonnaire aéré du coteau ; que si le préfet du Val-d'Oise a indiqué souhaiter des modifications du projet de plan local d'urbanisme, en particulier que l'opportunité d'un recours à des règles d'urbanisme susceptibles de limiter la densification du territoire de la commune, notamment en zone UH, soit réexaminée et qu'en cas de maintien de ces règles, soient apportées les justifications nécessaires, les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient pas tenus de se conformer à un tel souhait ; qu'ainsi le requérant ne démontre pas que l'article UH6 du PLU serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15VE02362