Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2016 portant remise aux autorités finlandaises aux fins de prise en charge de l'instruction de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, le guide du demandeur d'asile ne lui ayant pas été délivré, il n'a pu bénéficier d'une information complète et intégrale au sens des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; il a regardé sa situation comme étant une décision de remise, et non une décision de transfert ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 17.2 du règlement européen précité au regard de la présence régulière de membres de sa famille en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 20 octobre 1992 est entré sur le territoire français le 4 décembre 2015 et a sollicité l'asile ; que par un arrêté du 30 août 2016, le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa remise aux autorités finlandaises en vue du traitement de sa demande d'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 intitulé " Droit à l'information " : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide le transfert de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'examen de la demande relève de la compétence de la France (...) Il est remis au demandeur d'asile (...)un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.(...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a reçu lors d'un entretien réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 7 juillet 2016, les brochures d'information dont la première est intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'examen de ma demande ' " et la deuxième " Je suis sous procédure Dublin- qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en langue turque, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que s'il soutient que le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis à cette occasion, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la remise de ce guide ne s'impose que si l'examen de la demande relève de la compétence de la France ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend." ; que l'arrêté litigieux suffisamment motivé vise notamment cet article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que cet arrêté décide de la " remise " de M. B..." aux autorités finlandaises par lesquelles il sera pris en charge en vue du traitement de sa demande d'asile ", et non de son " transfert ", est sans incidence sur sa légalité ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...)/ 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable (...) " ; que, si M. B...soutient qu'un oncle et une tante vivent en France, cette circonstance, en l'absence de toute autre précision sur sa situation personnelle et familiale, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) N° 604/2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02984 2