Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, M.A..., représenté par
Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et stéréotypée ; l'examen de sa situation personnelle n'est pas avéré au regard des incohérences de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ancienneté de plus de quatre ans de son séjour en France, de ses attaches familiales et privées et de son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car contrairement à ce que le préfet a indiqué, il n'a pas demandé de titre sur le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais né le 20 décembre 1979, entré en France le 25 mars 2012 selon ses déclarations, a présenté le 24 novembre 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement d'une activité salariée que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 29 avril 2016, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que le refus de séjour attaqué mentionne, notamment, que M. A...ne peut obtenir son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que s'il a présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail en vue d'exercer le métier d'agent de service, l'absence d'activité professionnelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'il indique en outre qu'eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France " où, de surcroit, il vit isolé ", l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-14 au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ajoute également qu'il ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants mineurs et sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par son auteur, cette décision, quand bien même elle comporterait un motif erroné, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier qu'avant de rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 311-7.(...) ";
6. Considérant d'une part, que si M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé à tort sur les stipulations des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise susvisée en lui opposant l'absence de visa de long séjour en qualité de " salarié " exigée de l'étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois, il ressort clairement des termes de l'arrêté en litige, que le préfet a également examiné la situation de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants camerounais ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que si M.A..., se prévaut de son ancienneté de séjour en France de plus de quatre ans et de son intégration professionnelle, ces circonstances au demeurant non établies s'agissant de l'insertion professionnelle, ne permettent pas de faire regarder l'intéressé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que s'il soutient qu'il a fondé une famille en France avec une compatriote et leur fils né postérieurement aux décisions attaquées, le 22 août 2016, il n'établit pas, en se bornant à produire le titre de séjour valable un an de la mère de l'enfant vivant dans un autre département et l'acte de naissance de l'enfant, la réalité de motifs exceptionnels de nature familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 susmentionné ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés au point 7 et alors que M. A...ne justifie pas de l'intensité de ses liens familiaux en France, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, le Cameroun, où il a résidé de nombreuses années et où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE03773 2