Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2018, M. A...B..., représenté par Me Monconduit,avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, en tout état de cause et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l'Essonne a motivé sa décision de lui refuser une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, au titre de son pouvoir général d'appréciation, uniquement par référence à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France du 21 février 2018 et que sa décision est, par suite, insuffisamment motivée ;
- le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'arrêté qu'il conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant marocain, déclare être entré en France en juillet 2008. Il est employé depuis le 18 avril 2016 par la société Poissonnerie de Châtillon, en qualité d'agent dit polyvalent. Le 20 juillet 2017, il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A...B...relève appel du jugement n° 1805852 du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 juillet 2018.
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987: " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Si M. A...B...soutient que, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de l'Essonne a adopté sa décision lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de salarié uniquement par référence à l'avis du 21 février 2018 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, qui était défavorable à la demande d'autorisation de travail déposée par M. A...B...au motif que la société employeuse ne respectait pas la législation du travail compte tenu de la différence apparue entre les informations contenues dans la demande d'autorisation de travail et celles figurant dans le contrat de travail, relatives à l'objet de l'emploi, à sa quotité horaire ainsi qu'à sa rémunération, il ressort cependant de l'arrêté contesté que le préfet de l'Essonne, pour considérer que M. A...B...ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation, s'est fondé sur d'autres éléments en retenant notamment, en plus de l'ancienneté professionnelle dont pouvait justifier M. A...B..., que les pièces produites par ce dernier à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'établir qu'il résidait en France depuis dix ans. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté qu'il conteste en date du 9 juillet 2018 ne serait pas suffisamment motivé et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation manquent en fait et doivent par suite être écartés.
5. M. A...B...n'établit ni même n'allègue d'autres circonstances que celles relatives à la durée de sa présence en France depuis juillet 2008 et à son contrat de travail conclu en 2016 avec la société Poissonnerie de Châtillon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de l'arrêt attaqué, est célibataire et sans charges de famille et que ses parents, ainsi que ses cinq frères et soeurs résident au Maroc. Compte tenu de ces éléments, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 juillet 2008 qu'il conteste est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Par conséquent, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
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N° 18VE03945