Résumé de la décision
La Cour a été saisie par la commune d'Itteville, qui demandait l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant annulé le refus de permis de construire opposé à M. B... pour son projet de construction sur une parcelle. La commune soutenait que le tribunal ne pouvait enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire tout en annulant un jugement similaire concernant une autre demande du même pétitionnaire. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que l'injonction de réexamen ne présentait pas de caractère contradictoire et que les arguments de la commune sur la conformité au règlement du plan local d'urbanisme n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère contradictoire des injonctions : La Cour a estimé que les injonctions faites par le Tribunal n'impliquaient pas l'octroi des deux demandes de M. B..., et n'enfreignaient pas le principe de non-contradiction. Elle a affirmé que « ces injonctions de réexamen n'impliquent nullement qu'il soit fait droit aux deux demandes de M. B... ».
2. Inapplicabilité de l'article UB 13 : La Cour a constaté qu'aucun élément tangible ne prouva que la parcelle d'assiette aurait été correctement replantée avec 29 arbres de haute tige, rendant ainsi inapplicable l'article UB 13 du règlement local. La Cour a observé que « la commune n'apporte aucune précision permettant de connaitre la date certaine de l'abattage des arbres » et qu’« il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se serait livré à des manoeuvres frauduleuses ».
3. Rejet des conclusions sur les caractéristiques du terrain : Puisque l'article UB 13 ne s'appliquait pas, la Cour a déclaré que le raisonnement de la commune selon lequel les caractéristiques du terrain ne permettraient pas de planter 29 arbres était inopérant, comme précisé dans la décision : « le moyen tiré de ce que les caractéristiques du terrain d’assiette ne permettent pas de replanter 29 arbres de haute tige sur la surface laissée libre par la construction projetée est inopérant ».
Interprétations et citations légales
L'analyse de la décision s'appuie principalement sur l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Itteville, qui stipule :
> « Obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux, de loisirs et de plantations (...) Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d'arbres existants doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes et entretenues. »
Cette disposition impose des obligations strictes en matière de conservation des espaces verts, mais la Cour a interprété son application de manière restrictive, considérant qu'aucune preuve ne démontrait l'obligation de replanter des arbres dans ce cas particulier. La décision souligne également l'importance de pouvoir prouver les circonstances d'abattage d'arbres sur des parcelles pour activer les obligations de remplacement.
En conclusion, la Cour a confirmé que le tribunal administratif n’a pas erré en annulant le refus de permis et en enjoignant de réexaminer la demande de M. B..., soulignant le caractère non fondé des arguments de la commune et statuant en faveur des frais engagés par M. B... à la charge de la commune.