Résumé de la décision
Mme A... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté municipal retirant un permis de construire pour une maison à Boissy-sous-Saint-Yon. La Cour d'appel a annulé cet arrêté, constatant que la commune n'a pas prouvé la notification du retrait du permis dans le délai légal de trois mois. Elle a également octroyé à Mme A... la somme de 5 000 euros pour les préjudices subis, tout en rejetant les demandes d'indemnisation supplémentaires, justifiant que le permis litigieux était de toute manière illégalement délivré.
Arguments pertinents
1. Non-respect du délai de notification : La principale argumentation de la Cour repose sur l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui impose que "le permis de construire ... ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision." La Cour a souligné que la charge de la preuve concernant la légalité de la notification incombe à l'administration : « il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la régularité de la notification de cette décision ».
2. Absence de régularité dans la procédure : En énonçant que la commune n'a pas démontré la notification appropriée dans les délais requis, la Cour a affirmé que Mme A... est légitimement fondée à contester la décision de retrait.
3. Faute de la commune : Même si le permis de construire retiré était illégal, la commune avait encouragé Mme A... à entreprendre des constructions contraires aux régulations en vigueur, ce qui constitue une faute : « des encouragements à entreprendre une construction incompatible avec les règles du plan d'urbanisme ... constituent une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ».
Interprétations et citations légales
1. Sur le retrait du permis de construire : La Cour s'est fondée sur le Code de l'urbanisme - article L. 424-5, stipulant que le retrait d'un permis de construire ne peut être fait que pour des raisons d'illégalité et dans les trois mois suivant sa délivrance, insistant sur la nécessité d'une notification effective : « le permis de construire, d'aménager ou de démolir ... ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ».
2. Sur la responsabilité de la commune : Concernant les préjudices, la Cour a rappelé que l'illégalité du permis retiré ne donnait lieu à aucune réparation sauf s'il avait été délivré légalement, en soulignant que malgré cette illégalité, la commune avait engagé sa responsabilité en incitant Mme A... à agir : « le retrait illégal d'un permis de construire ... n'est susceptible d'ouvrir droit à réparation des préjudices résultant de la disparition de ce permis que si celui-ci n'avait pas été illégalement délivré ».
3. Domaine des frais d'avocat : La décision d’octroyer des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative repose sur le principe de compensation des frais engagés par la partie gagnante : « il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune ... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... ».
En somme, cette décision illustre la rigueur du droit administratif en matière de respect des délais de notification et de la responsabilité des autorités dans la gestion des permis de construire, soulignant les conséquences d'une communication maladroite et d’un soutien inapproprié à des constructions potentiellement illégales.