Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 15 janvier 2019, et les 4 et 5 mai 2020, M. et Mme E..., représentés par Me D..., avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3° de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E... soutiennent que :
- la déclaration de travaux est constitutive d'une fraude dès lors que M. B... ne pouvait ignorer que l'ampleur des travaux déclarés nécessitait en réalité une demande de permis de construire ;
- les auteurs du POS sous l'empire duquel est intervenue la décision de non-opposition n'ont pas entendu faire bénéficier les surélévations d'un régime dérogatoire s'agissant des règles d'implantation alors qu'en augmentant la hauteur de la façade existante mal implantée, le projet a aggravé la méconnaissance du POS ;
- s'agissant de la demande de permis de construire, la fraude est caractérisée du fait de la modification des plans de masse entre la déclaration de travaux et la demande de permis ;
- le permis a été délivré en méconnaissance de l'article 4 des dispositions générales du plan local d'urbanisme et de l'article UB 7.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, M. B..., représenté par Me Verdier-Villet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux E... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me D... pour les époux E... et de Me C..., substituant Me F... pour la commune de Soisy-sous-Montmorency.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Soisy-sous-Montmorency a été enregistrée le 18 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à la non-opposition à la déclaration préalable de travaux souscrite par M. B... le 28 juin 2016 en vue de la surélévation d'un bâtiment situé 17 avenue Marthe à Soisy-sous-Montmorency :
1. Aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, " sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriers électroniques de M. B... avec l'entreprise de travaux Laz Bati datés des 18 et 19 janvier 2017 que la déclaration préalable souscrite pour le compte de M. B... le 28 juin 2016 indiquant la création d'une surface de plancher de 19 m² a volontairement minoré la création d'une surface plus importante et que la déclaration en cause est ainsi entachée d'une fraude. M. et Mme E... sont donc fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M. B....
3. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision litigieuse de non-opposition à la déclaration de travaux souscrite par M. B....
Sur les conclusions relatives à la légalité du permis de construire accordé le 9 novembre 2017 par le maire de Soisy-sous-Montmorency à M. B... :
4. La production, à l'appui d'une demande de permis de construire, de plans délibérément erronés constitue une manoeuvre frauduleuse destinée à induire l'administration en erreur. En l'espèce, si les plans de masse produits à l'appui de la demande de permis de construire souscrite le 19 septembre 2017 et relatifs à l'implantation de la construction existence sur la parcelle n° 177 comportent une légère différence s'agissant de l'implantation de cette construction par rapport à la limite séparative Est de la parcelle par rapport au plan fourni à l'occasion de la déclaration préalable, cette différence, au demeurant minime, ne peut être considérée comme une manoeuvre frauduleuse dès lors que l'implantation de la construction telle qu'elle apparaît dans le plan en cause est conforme à celle qui ressort des plans cadastraux produits au dossier.
5. Aux termes de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions s'implanteront en limites séparatives, ou en retrait. En cas de retrait, la marge de recul sera au moins égale : - à la hauteur de la façade de la construction (L =H), avec un minimum de 4 mètres si la façade de la construction comporte des ouvertures ; - au tiers de la hauteur de la façade de la construction (L=H/3), avec un minimum de 2,5 mètres si la façade est aveugle, comporte un jour de souffrance ou une porte d'accès pleine à rez-de-chaussée. [...]. Pour l'extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU qui ne respectent pas les marges de recul réglementées ci-dessus, les constructions s'implanteront :- soit en limite séparative - soit de façon à ne pas réduire la distance minimale existante entre la limite séparative et la construction ne respectant pas la marge de recul, à condition de ne pas créer d'ouverture vers la limite séparative (à l'exception des jours de souffrance et des portes d'accès. ".
6. Il ressort du plan de masse précité et du plan cadastral que la construction existante est implantée en limite séparative. Par suite, M. et Mme E... ne peuvent utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 précité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs conclusions relatives au permis de construire délivré le 9 novembre 2017.
Sur les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency et de M. B... tendant à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, au regard des motifs retenus pour prononcer l'annulation de la décision de non-opposition aux travaux déclarés par M. B..., de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme que M. et Mme E... demandent sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700033-1802610 du 27 novembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2016 du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency .
Article 2 : L'arrêté en date du 4 août 2016 du maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency, d'une part, et de M. B..., d'autre part, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE00172