Résumé de la décision
La commune de Richebourg a formé un recours contre un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé l'arrêté municipal s'opposant à la pose de fenêtres de type Velux par Mme C.... La Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif, confirmant la légalité de l'arrêté en raison de la non-conformité des travaux au Plan d'Occupation des Sols (POS) de la commune. La Cour a également rejeté la demande de Mme C... et l’a condamnée à verser 2 000 euros en frais juridiques à la commune.
Arguments pertinents
1. Conformité au règlement du POS: La Cour a voulu mettre en avant que la pose de fenêtres Velux, visible depuis l’espace public, est explicitement interdit par l'article 11.1.1 du POS de la commune. Selon cet article, "Les fenêtres tabatières (type Velux) sont autorisées uniquement sur les toitures non visibles depuis l'espace public."
2. Hauteur de la clôture: Il a été souligné que la clôture de bambous, avancée par Mme C... pour prouver que les fenêtres ne seraient pas visibles, ne respecte pas la réglementation en vigueur, car l'article 11.2.5 du POS impose une hauteur maximale de 1,80 mètre pour les clôtures.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de l'urbanisme et du Plan d'Occupation des Sols. Notamment :
- Code de l'urbanisme - Article L. 123-1-7 : Cet article concerne la protection des constructions, en stipulant que les fenêtres sur des toitures doivent être invisibles depuis l’espace public. Ce cadre légal sert de fondement à l'interdiction des travaux de Mme C....
- Plan d'Occupation des Sols - Article 11.1.1 : "Les fenêtres tabatières (type Velux) sont autorisées uniquement sur les toitures non visibles depuis l'espace public et ne doivent pas présenter de débords.", indiquant que la non-conformité des fenêtres de Mme C... justifie le refus de l'arrêté.
- Plan d'Occupation des Sols - Article 11.2.5 : "Les clôtures doivent avoir une hauteur totale de 1,80 mètres maximum." Ce point renforce l'argument que Mme C... ne peut pallier la visibilité de ses travaux au moyen d’une clôture illégale.
La Cour a ainsi clairement établi que la légalité de l'arrêté municipal était fondée sur des dispositions précises et que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, bien qu’utile dans un autre contexte, ne pouvait pas atténuer les obligations réglementaires du POS que devait respecter la commune.