Résumé de la décision
M. B..., ancien directeur de l'action sociale au centre communal d'action sociale (CCAS) de Montmorency, a demandé l'annulation de plusieurs décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son syndrome anxio-dépressif. Il a contesté le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait jugé irrecevables ses demandes. La Cour a finalement rejeté la requête, confirmant que la procédure suivie par la commission de réforme était régulière et que les décisions juridiquement valables étaient correctement motivées.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité des décisions antérieures : La Cour a confirmé la décision des premiers juges de rejeter les conclusions de M. B... relatives à l'imputabilité au service des décisions du 15 décembre 2016 et du 16 août 2017, car il ne les contestait pas devant la Cour. Ainsi, ces conclusions ont été considérées comme irrecevables : « Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées. »
2. Composition de la commission de réforme : La Cour a constaté que la commission de réforme n'avait pas entendu de médecin psychiatre, mais a jugé que cela n’entachait pas d’irrégularité la procédure. La commission avait en sa possession un rapport médical sur l’état de M. B..., ce qui a suffi pour évaluer sa situation : « [...] la commission de réforme doit ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée et a pu régulièrement émettre son avis sans s'adjoindre un médecin spécialiste. »
3. Motivation de la décision : La Cour a aussi jugé que l’arrêté du président du CCAS était suffisamment motivé, car il reprenait l’avis de la commission et les textes applicables. M. B... ne pouvait donc pas soutenir le caractère insuffisant de la motivation de la décision : « [...] il ressort des termes de l'arrêté litigieux que son auteur, après avoir visé l'ensemble des textes appliqués, a rappelé la teneur de l'avis de la commission de réforme [...] »
4. Erreur d'appréciation : La Cour a refuté l'argument selon lequel il y avait eu une erreur d’appréciation sur l’imputabilité de la maladie de M. B... au service. Elle a souligné que les difficultés rencontrées remontent à une période antérieure, sans lien direct avec l'apparition de la dépression : « [...] les difficultés rencontrées par l'intéressé [...] remontent aux années 2008 à 2012, alors que la dépression [...] n'a été diagnostiquée qu'en 2015, et que rien n'indique que ses conditions de travail seraient directement à l'origine des symptômes qu'il présente. »
Interprétations et citations légales
1. Arrêté du 4 août 2004 : Cet arrêté, qui organise les commissions de réforme pour les agents de la fonction publique territoriale, est central dans l'interprétation de la régularité de la procédure. L’article 3 de cet arrêté précise la composition de la commission : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes. » La Cour a jugé que l’avis rendu était suffisamment étayé sans nécessité d’un médecin psychiatre présent lors de la réunion.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce texte stipule que les frais exposés par une partie peuvent être remboursés par la partie perdante. La Cour a rejeté les demandes fondées sur cet article, indiquant que la situation ne justifiait pas de mettre à la charge de M. B... des frais.
En conclusion, la Cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes de M. B... et la légalité de la décision du CCAS au regard des normes régissant les commissions de réforme.